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Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-81.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.667

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Jeanine, épouse B... ou MALPELO, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 26 janvier 1994, qui, après relaxe de Jean-Claude C... du chef de blessures involontaires l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 166 du Code de procédure pénale, 427 et suivants du même Code, 593 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Claude C... des fins de la poursuite engagée contre lui pour avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement été la cause de maladie au préjudice, notamment, de Mme B..., et en ce qu'il a, par conséquent débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges que c'est sur les seules affirmations des victimes et en considération des résultats des seules analyses effectuées à l'hôpital de Tende que l'expert désigné par le magistrat instructeur a cru pouvoir, au terme d'un rapport des plus succincts récapitulatif des événements, déclarer qu'il y avait un "lien direct entre la consommation du foie gras et la toxi-infection alimentaire", alors pourtant qu'en l'espèce il ne peut être formellement exclu, d'une part, que les bactéries ont pu proliférer par suite d'une mauvaise conservation du foie par les victimes elles-mêmes et, d'autre part, que celles-ci ont pu être contaminées par d'autres produits ingérés concomitamment (les membres de la famille A... ont d'ailleurs reconnu devant les gendarmes avoir notamment consommé dans le même laps de temps du faisan chassé par l'un d'entre eux) ; "alors que pour écarter les conclusions du rapport d'expertise produit aux débats, les juges du fond auraient dû rechercher, comme les y invitaient précisément ces conclusions, si le lien de causalité direct, entre la consommation du foie gras vendu par C... et l'infection alimentaire dont plusieurs personnes avaient été victimes, n'était pas démontré par la circonstance, relevée par l'expert, selon laquelle non seulement toutes les personnes malades avaient consommé du foie gras de la même provenance, c'est-à -dire les personnes qui avaient participé au même repas, seules celles qui n'avaient pas consommé de foie gras (comme c'était, par exemple, le cas d'une petite fille dans la famille A..., et de tous les autres convives, excepté la demanderesse, dans la famille B...) ne furent pas malades ; qu'en effet cet élément était de nature à démontrer que l'origine de l'infection ne pouvait être attribuée qu'à la consommation du foie gras infecté, acheté chez le boucher C... ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que n'était pas caractérisée à la charge de Jean-Claude C... la contravention de blessures involontaires dénoncée par Jeanine B..., partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., X..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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