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Cour de cassation, 11 mai 1988. 86-19.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.381

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Dominique A..., demeurant "La Magnolia", ... 2°/ Monsieur Yves, Marie A..., demeurant ..., 3°/ Mademoiselle Denise A..., demeurant ..., 4°/ Monsieur Guy Y..., demeurant ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre B), au profit : 1°/ de Monsieur Michel, Roger B..., demeurant ... (11ème), 2°/ de Mademoiselle Flora, Maurice E..., demeurant ... (11ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Z..., C..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des consorts A..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. B... et de Mlle E..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du décret du 22 août 1978 dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 14 mars 1985 ; Attendu que lorsque le local et l'immeuble ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 2 et 3 du décret susvisé, le bail de six ans prévu par l'article 1er peut cependant être conclu, toutefois ce bail ne prendra effet qu'après l'exécution par le propriétaire des travaux de mise en conformité avec les prescriptions des articles 2 et 3 et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé soit par l'huissier, soit contradictoirement par les parties ; Attendu que pour débouter les consorts A..., propriétaires d'un appartement donné à bail le 4 juin 1982 à M. B... et à Mlle E..., de leur demande tendant à faire juger que le contrat prendrait effet après exécution par eux des travaux de mise en conformité avec les prescriptions des articles 2 et 3 du décret du 22 août 1978, l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1986) énonce que le bail ayant été conclu au visa de l'article 3 sexiès, le vice dont il est affecté ne peut être régularisé à posteriori ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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