Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKHS
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [K], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [A], né le 02 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Elodie [V],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [A], né le 02 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 9 novembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2023 à 14h26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [A] à compter du 24 juin 2023, pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [A], né le 02 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 26 juin 2023 à 09h38,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [C] [A], ainsi que les observations de Monsieur [E] [K], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [A] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 juin 2022 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [A], né le 2 mai 1998, à [Localité 2], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 novembre 2022 par la préfète de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2023 par le préfet de la Gironde.
L'intéressé a été interpellé le 21 juin 2023 par les services de police bordelais pour usage illicite de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français.
Il résulte de la requête que Monsieur [A] est démuni de documents de voyage en cours de validité, il est sans ressource légale sur le territoire français. Il déclare travailler illégalement en tant que livreur, coiffeur et sur des chantiers. Il s'oppose à son éloignement du territoire français car il s'est soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre depuis 2019. Et il n'a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence pris par la préfète de la Gironde les 18 janvier 2023,9 novembre 2022,19 août 2022, 1er juin 2020 et 6 août 2019.
Les autorités algériennes ont reconnu Monsieur [A] le 20 janvier 2023 et une demande de laissez-passer consulaire est en cours, raison pour laquelle il a été sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux de prolonger la rétention de l'intéressé de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de 48 heures.
Par une ordonnance en date du 24 juin 2023 à 14h26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation.
Monsieur [A] , par l'intermédiaire de son conseil a interjeté appel de la décision le lundi 26 juin 2023 à 9h38. L'appel est dûment accompagné de conclusions dont il convient de se référer pour plus amples renseignements.
En substance , il est sollicité outre l'octroi de la somme de 1200 € pour frais irrépétibles ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en invoquant in limine litis l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et sur le fond pour un défaut de diligences suffisantes.
À l'audience de la cour qui s'est tenue le 26 juin 2023 à 15 heures, le conseil du retenu a plaidé oralement le contenu de ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture a indiqué que Monsieur [A] a été officiellement reconnu par l'Algérie. Le consulat d'Algérie attend qu'une réservation lui soit transmise, un vol a été demandé le plus tôt possible à Air France. Dès que la date du vol sera connue les autorités consulaires algériennes seront saisis très rapidement pour obtenir un laissez-passer. Une demande confirmation de la décision du JLD est donc sollicitée.
Monsieur [A] a eu la parole en dernier il a indiqué ne rien vouloir ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- In limine litis : sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et sur le fond : sur le défaut de diligences suffisantes
Au visa de l'article R 743-2 du CESEDA, si effectivement ne figure pas au dossier le courrier émanant des autorités algériennes reconnaissant Monsieur [A] le 20 janvier 2023 comme un de leurs ressortissants, il résulte de la pièce (page 102 du dossier) que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une reconnaissance le 29 juillet 2020 par la République algérienne démocratique et populaire. En effet il est mentionné dans ce courrier que la personne se faisant appeler [J] [C] est en réalité [A] [C], né le 2 mai 1998 à [Localité 2], fils de [H] et de [G] [T].
Si effectivement la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine est une pièce utile et nécessaire, la première reconnaissance en date du 29 juillet 2020 suffit afin d'apprécier les perspectives d'éloignement de l'intéressé, et si la seconde reconnaissance n'apparait pas au dossier, cette absence ne fait pas grief à Monsieur [A].
En page 103 du même dossier se trouve l'accusé de réception de demande de routing d'éloignement en date du 22 juin 2023 lequel indique que la première disposition débute le 26 juin 2023.
Il s'agit d'une première prolongation, à ce stade les investigations réalisées par la préfecture sont suffisantes.
Il faut effectivement écarter des débats un mail en date du 22 juin 2023 qui concerne une correspondance entre la préfecture et le service juridique et social du consulat d'Algérie à [Localité 1] selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation , lequel a été porté à la connaissance du conseil du retenu lors de l'audience devant le premier juge.
Cependant, le retrait de cette pièce qui ne figurait pas au dossier avant l'audience devant le JLD (lequel doit être mis à disposition de l'avocat avec l'ensemble des documents en amont de l'audience), ne fait pas obstacle au maintien au centre de rétention de l'intéressé en l'état de la procédure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
- Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [C] [A]
il y a lieu d'accorder à Monsieur [C] [A] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me [P] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 juin 2023 à 14h26 ;
Accordons à Monsieur [C] [A] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me [P] [V] ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment