Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-6
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIPP
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU BA RRY SIS [Adresse 2]
C/
[V] [N]
[F] [T] épouse [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/05333
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU BA RRY SIS [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice, la SARL FB & MB exerçant sous l'enseigne CITYA CHATEAU NEUF, venant aux droits et obligations de la société ACCORD IMMOBILIER, SARL inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°519 289 763, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20230150 - Représentant : Me Franck RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [N]
né le 17 Septembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [F] [T] épouse [N]
née le 01 Octobre 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 - N° du dossier CR/AM
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
M et Mme [N] ont acquis le 27 août 2007 au sein de la copropriété de la résidence Barry [Adresse 2]les lots 87 et 88situés dans le bâtiment écuries, constitués d'un duplex de 5 pièces, d'un box double et d'une cave et le lot 91 constitué d'une cave dans le bâtiment pavillon Mistinguett.
Faisant valoir des infiltrations d'eau ainsi que différentes dégradations consécutives affectant le bâtiment écurie, M et Mme [N] ont fait citer le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de Versailles et par ordonnance du 3 décembre 2015, M [P] a été désigné en qualité d'expert de façon à examiner les désordres, leurs causes et de déterminer les travaux de nature à y remédier.
L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2019. Au vu de ce rapport, M et Mme [N] ont fait citer le syndicat des copropriétaires en vue de sa condamnation sous astreinte à procéder aux travaux préconisés par l'expert et de leur indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 1er décembre 2022, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2] à faire réaliser l'ensemble des travaux préconisés par l'expert (réfection du sol de la cour, notamment aux abords du bâtiment Ecuries, avec façon de forme de pente, d'avaloirs et de caniveaux, confection d'un réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales de couverture relié à l'égout public, réalisation du drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries, s'évacuant de la même façon, consolidation ou plutôt reconstruction partielle ou totale du mur pignon sur le quai, présentant un matériau de parement compatible avec le site et le caractère historique des lieux, réfection, dans les règles de l'art, du ravalement de la façade sur cour) dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de quatre mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M et Mme [N] les sommes suivantes :
17 813,43 euros au titre des travaux de remise en état du lot n°87
5000 euros au titre du préjudice de jouissance
5000 euros au titre du préjudice moral
5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire assumés par M et Mme [N], soit 8 748 euros
dispensé M et Mme [N] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.
Ce jugement a été signifié le 4 janvier 2023 au syndicat des copropriétaires.
Faisant valoir que les travaux que le syndicat des copropriétaires a été condamné à réaliser sous astreinte par le jugement susvisé n'avaient pas été réalisés, par acte du 20 septembre 2023, M et Mme [N] l'ont assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue d'une part de la liquidation de l'astreinte prononcée et d'autre part de la fixation d'une nouvelle astreinte.
Par requête en date du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Versailles en rectification d'erreur matérielle affectant son jugement rendu le 1er décembre 2022, requête jointe a l'appel relevé par M et Mme [N] à l'encontre de cette même décision et toujours pendant devant la chambre de la copropriété de la cour d'appel de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes
liquidé l'astreinte fixée par le jugement de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2022, à la somme de 4 000 euros arrêtée au 22 décembre 2023
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2]) à payer cette somme de 4 000 euros à M et Mme [N], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ordonné une nouvelle astreinte provisoire assortissant la réalisation des travaux de drainage nécessaires le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries, à laquelle sera tenu le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2] à l'égard de M. et Mme [N], dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2] à payer à M et Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2]) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Roux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
dispensé M. et Mme [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit
Le 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry sis [Adresse 2]) a relevé appel de cette décision.
À l'issue de la réunion d'information sur la médiation ordonnée par la cour, effectuée le 25 mars 2024, l'ensemble des parties n'ayant pas accepté la mesure proposée, elle n'a pu être ordonnée.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe 14 mai 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry sis [Adresse 2], appelant, demande à la cour de :
le déclarer bien fondé en son appel et y faisant droit
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, c'est-à-dire en ce qu'il a :
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes
liquidé l'astreinte fixée par le jugement de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2022, à la somme de 4000 euros arrêtée au 22 décembre 2023
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2]) à payer cette somme de 4000 euros à M. et Mme [N], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ordonné une nouvelle astreinte provisoire assortissant la réalisation des travaux de drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries, à laquelle sera tenu le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2] à l'égard de M. et Mme [N], dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Roux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
dispensé M. et Mme [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit
Et statuant à nouveau,
In limine litis :
surseoir à statuer sur les demandes formées par M. et Mme [N] jusqu'à la décision de la cour d'appel de Versailles statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 1er décembre 2022 par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile
A défaut, sur le fond :
faire application des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution
constater le « comportement », normal, positif et dynamique du syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2]) dans la gestion de la problématique d'humidité supportée par M. et Mme [N] et la recherche de solution à leur bénéfice
constater l'existence d'une succession de « causes étrangères », venues faire obstacle à l'hypothétique injonction (sic) de réaliser des travaux de drainage
En conséquence :
dispenser totalement le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2] du paiement de l'astreinte provisoire de 4 000 euros, objet du jugement rendu par le juge de l'exécution le 22 décembre 2023 dont appel
dispenser totalement le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2] de la nouvelle astreinte mise à sa charge par le jugement rendu par le juge de l'exécution le 22 décembre 2023 dont appel
débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
condamner M. et Mme [N] à rembourser toutes sommes versées par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2] au titre de la liquidation d'astreinte comme de toutes sommes découlées du jugement du 22 décembre 2023
condamner M. et Mme [N] à participer à la dépense commune des frais de procédure de juge de l'exécution et d'appel en proportion de leurs tantièmes de copropriété
constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2]) a été contraint d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense alors qu'il n'encourt aucune part de responsabilité dans l'absence de réalisation des travaux de drainage
Dès lors :
condamner M. et Mme [N] à rembourser toutes sommes perçues en exécution du jugement dont appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry, [Adresse 2], à raison de la présente procédure d'appel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. et Mme [N] à rembourser toutes sommes perçues en exécution du jugement dont appel au titre des entiers dépens de l'article 696 du code de procédure civile
condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens d'appel en conformité des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction par Maître Philippe Chateauneuf, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 16 mai 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [N], intimés, demandent à la cour de :
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry sis [Adresse 2] de sa demande de sursis à statuer
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry sis [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 22 décembre 2023 uniquement en ce qu'il a fixé à 4 mois la durée de la nouvelle astreinte provisoire assortissant la réalisation des travaux de drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 22 décembre 2023 pour le surplus
Statuant à nouveau,
ordonner une nouvelle astreinte provisoire assortissant la réalisation des travaux de drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement et pour une durée de 12 mois
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry sis [Adresse 2] à payer à M. et Mme [N] une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry sis [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corinne Roux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
dire et juger que M. et Mme [N] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024, 'sous réserve de l'appréciation des parties quant au respect des articles 905 et 15 du code de procédure civile des intimés, étant rappelé que toute contestation à cet égard doit être portée par conclusions de procédure.'
Par conclusions du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande le rejet des débats de la pièce n° 29 communiquée par les intimés le 20 mai 2024 à 17h12 en violation du principe de la contradiction et de la confidentialité des correspondances entre avocats.
Et par conclusions en réponse en date du 3 juin 2024, les époux [N] demandent à la cour de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence du Barry sis [Adresse 2] de sa demande de rejet du courrier officiel de Me Guitton du 29 avril 2024 (Pièce n°29) des débats
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence du Barry sis [Adresse 2] de sa demande de sursis à statuer
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence du Barry sis [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes
Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 22 décembre 2023 uniquement en ce qu'il a fixé à 4 mois la durée de la nouvelle astreinte provisoire assortissant la réalisation des travaux de drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries
Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 22 décembre 2023 pour le surplus
Statuant à nouveau,
Ordonner une nouvelle astreinte provisoire assortissant la réalisation des travaux de drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement et pour une durée de 12 mois
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence du Barry sis[Adresse 2] à payer à M. et Mme [N]une somme de 6.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence du Barry sis[Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corinne Roux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dire et juger que M et Mme [N] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La cour constate que le syndicat des copropriétaires ne demande pas à la cour d'écarter les conclusions n° 3 des époux [N] en date du 16 mai 2024, la procédure ayant été clôturée le 21 mai suivant.
En revanche, il demande d'écarter des débats la pièce n° 29 communiquée par les intimés le 20 mai 2024 à 17h12, veille le clôture.
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Au soutien de sa demande tendant à ce que la pièce n° 29 de la partie adverse soit écartée, l'appelant fait valoir que la communication de cette pièce la veille de la clôture est tardive.
Il ajoute que cette pièce est un courrier confidentiel s'agissant d'une correspondance entre avocats, justifiant également qu'elle soit écartée.
La communication d'une pièce par le conseil des intimés le 20 mai 2024 alors que la procédure devait impérativement être clôturée le lendemain, la clôture ayant déjà fait l'objet d'un report à l'occasion duquel les parties avaient été informées qu'elles ne devaient plus conclure ni communiquer de pièces après le 16 mai n'a dès lors pas été effectuée en temps utile, puisque les quelques heures entre cette communication et la clôture prévue impérativement le lendemain n'ont pas permis au conseil de l'appelant de prendre utilement connaissance de cette pièce.
La pièce n° 29 communiquée tardivement sera par conséquent écartée et ce indépendamment du caractère éventuellement confidentiel de ce courrier en date du 29 avril 2024.
Les écritures des époux [N] du 3 juin 2024 n° 4, soit postérieures à la clôture ne sont dès lors pas recevables en leur développements sur le fond, au surplus identiques à ceux résultant de leurs dernières conclusions n° 3 du 16 mai 2024 avant clôture.
Par conséquent, la cour statuera sur les conclusions des intimés n° 3 du 16 mai 2024 et des appelants n° 3du 14 mai 2024 et les pièces communiquées à ces dates.
Sur la demande de sursis à statuer
Hors les cas où le sursis est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le premier juge pour rejeter la demande de sursis à statuer qui lui avait été demandée par le syndicat des copropriétaires dans l'attente de la décision à intervenir sur la requête en rectification matérielle a retenu que le jugement du 1er décembre 2022 condamnant l'appelant à faire différents travaux sous astreinte était exécutoire et définitif et qu'il convenait par conséquent de statuer sur la demande de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte dont il était saisi.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer présentée in limine litis, par voie d'infirmation du jugement déféré et dans l'attente désormais de l'arrêt devant être rendu par la cour d'appel de Versailles sur l'appel relevé à l'encontre du jugement du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette décision doit notamment statuer sur sa demande de rectification matérielle affectant ce jugement en ce qu'il mentionne au dispositif par erreur l'obligation à la charge du syndicat de procéder à 'la réalisation du drainage nécessaire le long du mur Ouest du bâtiment Ecuries'.
La cour constate que le jugement du 1er décembre 2022 condamnant notamment le syndicat des copropriétaires à procéder à différents travaux sous astreinte est assorti de l'exécutoire provisoire. Malgré l'appel relevé à l'encontre de cette décision par les époux [N] le 27 janvier 2023 et en l'absence de décision ayant prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire, cette décision devait recevoir exécution comme retenu à juste titre par le premier juge.
En revanche, ce jugement frappé d'appel ne peut être définitif, contrairement à ce qu'a également retenu ce dernier.
Par ailleurs, la demande de rectification d'erreur matérielle précitée sur laquelle la cour d'appel dans une autre composition doit statuer porte sur la mention au dispositif du jugement dont appel qui condamne le syndicat sous astreinte à notamment procéder à 'la réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment écuries s'évacuant de la même façon' .
Or il résulte de la motivation de cette décision en page 12 'comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, l'expert ne retient pas l'exécution de travaux de drainage et d'évacuation des eaux à réaliser sur la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à la copropriété voisine et, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Barry ne peut être condamné sous astreinte à faire réaliser des travaux par un tiers, non partie à la procédure...
M et Mme [N] seront par conséquent déboutés des demandes qu'ils forment à ce titre.'
Il en résulte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la cour d'appel de Versailles sur notamment la demande de rectification d'erreur matérielle portant sur l' une des obligations de faire à la charge du syndicat assortie d'une astreinte, et ce avant de statuer sur l'appel du jugement statuant sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement à l'encontre duquel la rectification susvisée est demandée et au motif de la non réalisation par le syndicat de différents travaux dont la réalisation des travaux de drainage.
Il sera dès lors fait droit à la demande de sursis à statuer par voie d'infirmation et la cause et les parties renvoyées à la conférence président du 8 octobre 2024 et ces dernières devant conclure à nouveau en connaissance de l'arrêt attendu à peine de radiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Ecarte la pièce n°29 ;
Déclare les conclusions des époux [N] n° 4 en date du 3 juin 2024 irrecevables concernant le fond de l'affaire ;
Ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles devant statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle ;
Renvoie la cause et les parties à la conférence président du 8 octobre 2024 et ces dernières devant conclure à nouveau en connaissance de l'arrêt attendu à peine de radiation de la présente procédure d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente