Cour d'appel, 25 janvier 2018. 17/17243
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/17243
Date de décision :
25 janvier 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2018
N°2017/56
Rôle N° 17/17243
SA SOCIETE GENERALE
C/
SCI LE DEPART
Grosse délivrée
le :
à : Me Bertrand DUHAMEL
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00004.
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège sis [Adresse 1], la gestion du présent litige étant suivie par le Service Recouvrement de BORDEAUX, en l'Etablissement de la SOCIETE GENERALE situé [Adresse 2], pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Bertrand DUHAMEL, membre de la SCP DUHAMEL AGRINIER, Avocats associés au Barreau de DRAGUIGNAN
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
SCI LE DEPART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018.
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 26 juin 2007 par Maître [L] [Q], notaire associé à Cotignac (Var), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait délivrer à la SCI LE DÉPART un commandement de payer valant saisie immobilière signifié 28 octobre 2015 , publié le 30 novembre 2015 , demeuré vain et l'a fait assigner pour l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan qui par jugement rendu le 3 février 2017 a:
' déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière, en l'absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable à toute instance judiciaire, contenue à l'acte notarié de prêt, et en conséquence,
' prononcé en conséquence, la nullité du commandement de payer valant saisie,
' déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et compensation formée par la SCI LE DÉPART,
' condamné la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 septembre 2017 la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a relevé appel partiel de cette décision, l'objet de l'appel visant :
« -non application de la clause de conciliation médiation à la procédure de saisie immobilière,
- validité du commandement et de la procédure,
- statuer sur l'orientation
- réformer l'article 700 allouée à l'intimée»
Par ordonnance du 21 septembre 2017, la banque a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 10 octobre 2017 a été remise au greffe le 17 octobre 2017.
Par jugement du 10 novembre 2017, en l'état de l'appel en cours, le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie pour une nouvelle durée de deux ans.
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2017 l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.312-1, L.312-10 et L.312-33 du code de la consommation et l'article 122 du code de procédure civile, de :
- déclarer son appel recevable,
- au fond, le dire justifié,
- dire que la procédure de saisie immobilière poursuivie par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de la SCI LE DÉPART régulière et valable,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement valant saisie du 28 octobre 2015 et condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à la CECI LE DEPART la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CECI LE DÉPART de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- allouer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l'entier bénéfice de son assignation du 30 décembre 2015,
En conséquence,
- constater la validité de la saisie immobilière au regard des textes applicables,
- mentionner le montant retenu pour les créances des poursuivants en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
- déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
- dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 55.000 euros,
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
- dire que le Notaire en charge de la vente amiable devra consigner le prix de vente des immeubles, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné après le jugement constatant la vente ;
- dire et juger que les émoluments de l'avocat poursuivant, calculés conformément au tarif
en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
- dire que la procédure sera reprise devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan sur ses derniers errements.
- dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- dire que la procédure sera reprise sur ses derniers errements devant le juge de l'exécution
du Tribunal de Grande Instance de Draguignan qui en fixera les modalités et validera les différents diagnostics immobiliers ;
- en tout état de cause :
- condamner la SCI LE DÉPART au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente,
qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de
leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL-AGRINIER, Avocats
associés sur ses offres et affirmations de droit.
Au soutien de ses demandes la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir en substance :
- sur la nullité de sa déclaration d'appel soulevée par l'intimée sur le fondement de l'article 901, 4° du code de procédure civile : qu'elle a précisé les quatre chefs du jugement dont elle entend obtenir la réformation et qu'en visant notamment la « non application de la clause de conciliation médiation à la procédure de saisie immobilière » elle a entendu contester l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière prononcée par le premier juge;
- sur la fin de non recevoir : que l'acte notarié de prêt du 26 juin 2007 comporte une clause «conciliation/médiation» aux termes de laquelle : «en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires».
Cette clause n'est pas prévue pour le défaut de paiement du prêt mais en cas de survenance d'un différend sur la portée de l'acte, nécessitant l'intervention d'un notaire ;En outre, par sa généralité, la clause incriminée, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractériserait une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci. ( cf arrêt C.Cass 2ème civ. du 22 juin 2017)
- sur la nullité du commandement de payer valant saisie au motif que de l'absence de titre authentique et exécutoire par suite de la différence affectant le taux d'intérêts du prêt figurant d'une part, dans le procès-verbal d'assemblée générale du 13 juin 2007 et la procuration du même jour, à hauteur de 4,41 %, et, d'autre part, dans l'acte notarié à hauteur de 4,88 %, que l'offre de prêt Habitat annexée à l'acte notarié et acceptée le 22 mai 2007 par Monsieur [Y] et Mademoiselle [Z] donne toutes précisions sur le TEG mentionné à hauteur de 4,88 %. Et l'acte notarié stipule en page 5 :
Taux d'intérêt : 4,41 % hors assurance
Taux Effectif Global : 4,88 %
Taux de période : 0,4063 %
Montant des échéances : 300 échéances à 442,83 € assurance comprise»
Et c'est ce montant de 442,83 euros qui figure à l'échéancier détaillé des amortissements joint à l'offre de prêt acceptée par les deux gérants et associés de la SCI LE DÉPART.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2017 la SCI LE DÉPART demande à la cour :
' in limine litis, et au vu des articles 542 et 901 du code de procédure civile,
- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel effectuée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
' au fond :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la SCI LE DÉPART en sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser des dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi ;
Et statuer à nouveau de ce chef :
1°) à titre principal
Vu l'article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles 122, 910-4 et 954 du Code de Procédure Civile
- dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas respecté la clause de conciliation préalable contenu dans l'acte reçu par Maître [L] [Q] en date du 26 Juin 2007 ;
- dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne sollicite pas expressément de voir réformer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de la SCI LE DÉPART,
- en conséquence :
- déclarer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevable en son action ;
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
2°) à titre subsidiaire:
Vu les articles L.111-2 et L311-3 du Code de Procédure Civile d'Exécution et l'article 1318 du Code Civil
Vu l'acte reçu par Maître [Q] en date du 26 Juin 2007
- dire et juger que l'acte de prêt daté du 26 juin 2007 est entachée d'une irrégularité lui faisant perdre son caractère authentique ;
- prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie,
- débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
3°) à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel :
Vu les articles 1134, 1147et 1289 du Code Civil , dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
- dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de prêt d'un montant de 78.000 euros,
- en conséquence :
- fixer la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a la somme de 55.983,75 € ;
- à défaut :
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer une somme de 25.096,15 € de dommages et intérêts à la SCI LE DÉPART;
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer une somme équivalente aux intérêts contractuels appliqués pour mémoire sur sa créance depuis la délivrance du commandement de payer en date du 28 octobre 2017 ;
- en conséquence :
- dire et juger que ces dommages et intérêts compenseront avec la créance réclamée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE;
' en toutes hypothèses :
Vu les articles L.322-1 et R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'offre d'achat en date du 15 avril 2016
- autoriser la SCI LE DEPART à vendre amiablement l'immeuble objet de la saisie et fixer le prix net vendeur en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 45.000 euros,
- taxer les frais de poursuite ;
- débouter la SOCIÉTÉ GENERALE de sa demande tendant à voir les émoluments de l'avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, mis à la charge de l'acheteur en sus du prix de vente et des frais de poursuites ;
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 5.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société intimée invoque:
- l'absence de visa des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel en méconnaissance des dispositions de l'article 901,4° du code de procédure civile, ce défaut de précision lui causant grief en raison de l' impossibilité de déterminer l'objet de l'appel,
- l'irrecevabilité des demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE compte tenu de la clause de conciliation- médiation insérée à l'acte notarié, qui vise «toute instance judiciaire» en sorte que l'arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2017 invoqué par la banque n'a pas vocation à s'appliquer,
- et par conséquent, la nullité du commandement de payer valant saisie,
- l'absence d'appel à l'encontre du chef du jugement ayant déclaré irrecevable la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en son action, et l'irrecevabilité de cette demande puisqu'aux termes de ses premières conclusions, qui en application de l'article 910-4 doivent contenir à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, l'ensemble des prétentions des parties sur le fond, a sollicité la réformation du jugement déféré «en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement valant saisie et condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile» sans solliciter expressément et conformément à l'article 910-4 précité, de voir réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
- le manquement par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi puisque bien que connaissant dès le mois de décembre 2008, la situation financière irrémédiablement compromise de l'emprunteur, la banque a attendu plus de deux ans après le premier incident de payer pour se prévaloir de la déchéance du terme, puis quatre ans pour délivrer un commandement de payer valant saisie et pendant cette période la banque a appliqué aux sommes dues par la SCI LE DÉPART, une indemnité de 8% outre le taux d'intérêt contractuel. La créance de la banque doit donc être fixée à la somme de 55.983,75 euros . La SCI LE DÉPART précise qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au versement de dommages et intérêts et à compenser ces derniers avec sa créance.
- à défaut elle demande de condamner la banque à lui payer la somme de 25.096,15 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant aux sommes qui lui ont été versées entre 2009 et 2015,
- elle sollicite la vente amiable du bien et indique justifier d'un mandat de vente exclusif régularisé avec l'agence IMMO PRESTIGE.
- elle conteste la mise à prix fixée par le créancier pour un montant de 25.000 euros alors qu'elle justifie d'un mandat exclusif de vente pour un prix net vendeur de 50.000 euros,
- elle conclut au rejet de la demande tendant à voir juger que l'acheteur devra régler en sus du prix de vente, les émoluments de l'avocat poursuivant dès lors que l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution ne permet au juge que de taxer les frais de poursuite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel
En vertu de l'article 901,4° du code de procédure civile la déclaration d'appel indique à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.
En l'espèce si l'acte d'appel ne comporte pas expressément les chef du jugement déféré dont la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite la réformation aux termes de ses écritures, la société intimée ne rapporte pas la preuve d'un grief causé par la terminologie employée dans la déclaration d'appel indiquant la non application de la clause de conciliation médiation à la procédure de saisie immobilière, la validité du commandement et de la procédure, qu'il soit statué sur l'orientation et la réformation de l'article 700 allouée à l'intimée, dès lors que ces indications permettent de déterminer l'objet de l'appel.
Il s'en suit le rejet de l'exception de nullité.
Sur l'irrecevabilité de l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
La SCI LE DÉPART soulève l'irrecevabilité de l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au motif que dans ses conclusions, l'appelante n'ayant pas sollicité expressément de voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée par elle, elle n'est plus recevable à le faire, sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Ce texte stipule qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière est nécessairement comprise dans la demande de réformation de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie en raison de l'irrecevabilité de la procédure de saisie.
Il convient en conséquence d'écarter la demande d'irrecevabilité soulevée par l'intimée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre de la clause instituant un préalable de conciliation obligatoire
L'acte notarié du 26 juin 2007 comporte une clause « conciliation/médiation » aux termes de laquelle, « en cas de litige les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires. »
Il n'est pas discuté que cette procédure de conciliation n'a pas été mise en oeuvre préalablement aux poursuites.
Le premier juge a retenu que la généralité des termes de la clause ne restreint pas son application à la survenance d'un différend sur l'interprétation de l'acte notarié, comme soutenu par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et a donc vocation à s'appliquer dès qu'un litige nait entre les parties qu'il s'agisse de la formation , de l'exécution ou de l'interprétation du contrat, et peu important que dans les faits la banque ait tenté de se concilier avec l'emprunteur pour parvenir à l'exécution du contrat en prévoyant un échéancier des paiements dès lors qu'il n'a pas été procédé à la saisine du Président de la chambre des notaires en vue de la désignation d'un conciliateur.
Cependant une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée ; Nonobstant une telle clause et l'engagement d'une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution.
En l'espèce la procédure de conciliation stipulée à l'acte de prêt, ne prévoit pas expressément son application à l'occasion de la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée, de sorte qu'elle ne peut faire obstacle à la délivrance d'un commandement de payer et à l'assignation de la débitrice à l'audience d'orientation.
Il s'en suit la réformation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la procédure de saisie engagée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et prononcé conséquemment la nullité du commandement de payer valant saisie .
Sur la contestation du caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites
La SCI LE DEPARTsoulève la nullité du commandement de payer valant saisie en raison de l'irrégularité affectant l'acte de prêt lui faisant perdre son caractère authentique au motif qu'aux termes de la procuration authentique donnée par la SCI à Madame [Z] [O] cette dernière avait reçu mandat d'emprunter auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 78.000 euros au taux de 4,41% pour une durée de 400 mois alors que l'acte de prêt reçu par Maître [Q] mentionne un taux effectif global de 4,88%.
Mais ainsi que le relève exactement l'appelante, l'acte notarié mentionne un taux d'intérêt de 4,41% hors assurance et un taux effectif global de 4,88 % , qui figurait à l'offre de prêt Habitat annexé à l'acte notarié et acceptée le 1er juin 2006 par la SCI LE DÉPART représentée par Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Z], co-gérants.
Il s'évince que la contestation élevée par l'intimée sur la validité du titre exécutoire et le caractère certain, liquide et exigible de la créance dont se prévaut la banque, n'est pas fondée et que la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts et le montant de la dette
La SCI LE DÉPART reproche à la banque, qui le conteste, d'avoir manqué à l'exécution de bonne foi du contrat, en tardant à prononcer la déchéance du terme et elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 25.096,15 euros ,venant se compenser avec sa dette ,et qui correspondrait au montant des sommes perçues par la SCI LE DÉPART depuis le premier incident de payer survenu au mois de décembre 2008, somme incluant une indemnité de 8% outre le taux contractuel.
Cependant ainsi qu'exactement retenu par le premier juge une telle demande est irrecevable devant le juge de l'exécution, incompétent en effet pour délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la banque en raison de l'engagement de sa responsabilité ;
L'obligation pour le juge de l'exécution de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas pour effet de l'autoriser à statuer sur des moyens qui ne relèvent pas de sa compétence.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et en compensation, présentées par la SCI LE DEPART.
Et la demande de l'intimée tendant à voir fixer la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la somme de 55.983,75 euros , après déduction de la somme de 25.096,15 euros, est irrecevable au visa de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution comme ayant été formulée postérieurement à l'audience d'orientation, étant rappelé que l'article R311-5 précité est dérogatoire aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile invoqué par l'intimée.
Il résulte des motifs qui précèdent que les contestations et demandes incidentes de la SCI LE DÉPART sont irrecevables ou infondées, et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
Sur la demande de vente amiable
La SCI LE DÉPART communique un seul mandat de vente de son immeuble ,consistant en un appartement type 2 au sein d'une copropriété située [Adresse 4]), mandat confié à titre exclusif une agence immobilière depuis le 12 février 2016 pour un prix négociable net vendeur de 50 000 euros qui n' a pas été suivi que d'une seule proposition d'achat pour le prix de 44.000 euros net vendeur, offre expirée depuis le mois d'avril 2016. La SCI ne produit pas d'autre pièce permettant de s'assurer, conformément à l'obligation posée par l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et que la SCI a effectué les diligences nécessaires pour procéder à cette vente amiable ,de sorte que sa demande à ce titre ne peut prospérer et seule la vente forcée du bien sera ordonnée sur la mise à prix fixée par la créancière pour un montant de 25.000 euros qui n'apparaît pas manifestement insuffisant au regard du mandat de vente et de l'offre d'achat produit par l'intimée, dans la mesure où, afin d'attirer le plus grand nombre d'acquéreurs, le montant de la mise à prix est nécessairement inférieur à celui du prix d'une vente de gré à gré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande de dommages et intérêts formée par l'appelante est rejetée en l'absence de preuve du caractère abusif de la résistance de la SCI LE DÉPART.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article précité, dont il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel.
Les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et de compensation formées par la SCI LE DÉPART,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare recevable et régulière la procédure la procédure de saisie immobilière diligentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour une créance déclarée de 81.590,14 euros outre intérêts contractuels de 4,41% l'an sur la somme de 74.042,38 euros postérieurs au 25 septembre 2015 et jusqu'à parfait paiement,
Déclare valide le commandement de payer valant saisie signifié à la SCI LE DÉPART le 28 octobre 2015,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel, la demande de fixation de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la somme de 55.983,75 euros présentée par la SCI LE DÉPART,
Rejette la demande de vente amiable de l'immeuble saisi,
Ordonne la vente forcée du bien immobilier saisi situé commune de [Localité 1] (Var) dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section AV n° [Cadastre 1], (lot n° 3) , sur la mise à prix fixée par le créancier,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan afin qu'il fixe la date d'adjudication et conformément à l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution, détermine les modalités de visite par un huissier instrumentaire et taxe les frais préalables de saisie,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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