Cour d'appel, 11 janvier 2019. 17/01507
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01507
Date de décision :
11 janvier 2019
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 17/01507 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K4AQ
SA CLINIQUE TRENEL
C/
[E]
Syndicat SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 31 Janvier 2017
RG : F 13/03950
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 JANVIER 2019
APPELANTE :
SA CLINIQUE TRENEL
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
[W] [E] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentés par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2018
Présidée par Michel SORNAY, président et Natacha LAVILLE, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Janvier 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société CLINIQUE TRENEL est un établissement de soins privé situé à [Localité 1].
Suivant contrat à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée, la société CLINIQUE TRENEL a engagé [W] [E], alors épouse [N], à mi-temps en qualité d'infirmière (coefficient 259) au coefficient 273 à compter du 1er décembre 2005.
La salariée est passée à temps complet à compter du 1er septembre 2009.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
En son article 74, la convention collective prévoit au profit du salarié une rémunération annuelle garantie (RAG) calculée sur la base du salaire brut annuel augmenté d'un pourcentage fixé par la convention collective, à charge pour l'employeur d'abord de procéder pour chacun de ses salariés à une comparaison entre le salaire versé et la rémunération annuelle globale et de verser le cas échéant au salarié un complément si le salaire est inférieur à la rémunération annuelle garantie ainsi conventionnellement prévue.
Jusqu'au 1er janvier 2013, les bulletins de salaire de [W] [E] ont mentionné que le salaire était calculé sur la base d'un coefficient 'Clinique Trenel' tout en faisant mention du coefficient de la convention collective qui se trouvait systématiquement inférieur au coefficient 'Clinique Trenel'.
Au mois de décembre 2012, [W] [E] bénéficiait du coefficient 'Clinique Trenel' 312.
A compter du 1er janvier 2013, les mentions du coefficient 'Clinique Trenel' et du coefficient de la convention collective ont disparu des bulletins de salaire qui ont alors mentionné que le salaire était composé des éléments suivants:
- 'salaire avec complément RAG inclus', étant précisé que la rémunération annuelle globale était alors calculée sur la base du coefficient de la convention collective;
- 'garantie de salaire (19 x 6.97)'.
Le salaire de [W] [E] a alors été calculé sur la base du coefficient 277 de la convention collective.
Le 02 août 2013, [W] [E] et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE ont saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour contester le montant des rémunérations versées à [W] [E] divorcée [N].
Au dernier état de ses réclamations, [W] [E] a demandé au conseil sous le bénéficie de l'exécution provisoire:
à titre principal:
- de juger que la salariée a droit à la rémunération annuelle globale définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL,
- de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] la somme de 14 161.27 € à titre de rappel de salaire d'août 2008 à novembre 2016, outre 1 416.12 € au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire:
- de juger que la salariée a droit à la rémunération annuelle globale définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient de la convention collective qui lui est affecté,
- de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] la somme de 4 872.92 € à titre de rappel de salaire d'août 2008 à mars 2015 outre 487.29 € au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- de juger que [W] [E] a droit à l'indemnité différentielle prévue à son contrat de travail,
- de condamner la société CLINIQUE TRENEL à lui payer la somme de 5 651.58 € à titre de rappel de salaire de ce chef d'août 2008 à novembre 2016 et la somme de 565.15 € au titre des congés payés afférents,
- d'ordonner à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période considérée et pour l'avenir, si besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 8 jours de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- de juger que la société CLINIQUE TRENEL a exécuté déloyalement le contrat de travail,
- de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de condamner la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de ses réclamations, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE a sollicité à l'encontre de la société CLINIQUE TRENEL sous le bénéficie de l'exécution provisoire le paiement des sommes suivantes:
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
* 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 31 janvier 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes:
- a dit que la société CLINIQUE TRENEL n'appliquait pas correctement le contrat de travail de [W] [E] épouse [N],
- a dit que [W] [E] épouse [N] avait droit à la rémunération annuelle globale définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL,
- a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] épouse [N] la somme de 14 161.27 € à titre de rappel de salaire d'août 2008 à novembre 2016 outre 1 416.12 € au titre des congés payés afférents,
- a dit que [W] [E] épouse [N] avait droit à l'indemnité différentielle stipulée à son contrat de travail,
- a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] épouse [N] la somme de 5 651.58 € à titre de rappel de salaire pour l'indemnité différentielle d'août 2008 à novembre 2016 et 565.15 € au titre des congés payés afférents,
- a ordonné à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période considérée et pour l'avenir sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement,
- a dit que la société CLINIQUE TRENEL a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
- a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] épouse [N] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [W] [E] épouse [N] la somme de 1 500 € et au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE la somme de 500 €,
- a condamné la société CLINIQUE TRENEL aux dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 24 février 2017 par la société CLINIQUE TRENEL.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société CLINIQUE TRENEL demande à la cour:
- à titre principal de débouter [W] [E] de ses demandes au titre de la rémunération annuelle globale et de l'indemnité différentielle et d'ordonner le remboursement des sommes versées de ce chef au titre de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire de fixer à 6 937.56 € les sommes dues au titre de l'indemnité différentielle, de limiter les sommes allouées au titre de la rémunération annuelle globale à 5 270.05 € et d'ordonner le remboursement de la différence avec les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire,
- de débouter [W] [E] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'ordonner le remboursement des sommes versées de ce chef en vertu de l'exécution provisoire,
- de débouter le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE de sa demande à titre de dommages et intérêts et d'ordonner le remboursement des sommes versées de ce chef en vertu de l'exécution provisoire,
- de condamner [W] [E] et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE au paiement des dépens et chacun au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [W] [E], aujourd'hui divorcée [N], demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris sauf à porter les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 3 000 €,
- de condamner la société CLINIQUE TRENEL, en ajoutant au jugement entrepris, à titre principal au paiement de la somme de 3 316.69 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018 pour la rémunération annuelle globale outre 331.66 € au titre des congés payés afférents et de la somme de 1 687.10 € à titre de rappel de salaire pour l'indemnité différentielle et 168.71 € au titre des congés payés afférents,
- à titre subsidiaire si la salariée a droit à la rémunération annuelle globale définie par la convention collective calculée sur la base du coefficient de la convention collective qui lui est affecté au paiement de la somme de 4 872.92 € à titre de rappel de salaire d'août 2008 à décembre 2012 outre 487.29 € au titre des congés payés afférents, et d'ordonner à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période considérée et pour l'avenir, si besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les15 jours de la notification l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner la société CLINIQUE TRENEL au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CLINIQUE TRENEL à lui payer les sommes suivantes:
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
* 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 octobre 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont expressément maintenues et soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2018.
MOTIFS
1 - sur les rappel de salaire
1.1. sur le droit à la rémunération annuelle globale sur la base du coefficient 'Clinique Trenel'
Toute modification du contrat de travail portant sur un élément du salaire est subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié concerné.
L'article 73 alinéas 1er et 2 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 dispose que:
'Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre " Classification ".
Il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications.'
L'article 74 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 dispose que:
'Il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002. Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002.'
L'article 75 de ladite convention collective énonce que:
'Article 75.1
Régularisation mensuelle
Chaque mois, l'établissement effectuera une comparaison entre le salaire mensuel réel de chaque salarié et le salaire mensuel conventionnel garanti, et procédera si nécessaire à une régularisation.
Article 75.2
Régularisation annuelle
En fin d'année au plus tard, chaque établissement effectuera une comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie, et procédera si nécessaire à une régularisation.'
Il résulte de ces dispositions que:
- chaque salarié bénéficie de la rémunération annuelle garantie qui est calculée sur la base du salaire brut annuel augmenté d'un pourcentage fixé par la convention collective qui s'établit à ce jour à 5,7%;
- le salaire brut annuel résulte du salaire mensuel qui est le produit d'un coefficient et d'une valeur de point selon l'emploi occupé;
- le salarié doit bénéficier d'une régularisation sous forme d'un complément de rémunération annuelle garantie lorsque l'employeur constate que le salaire versé est inférieur au montant de la rémunération annuelle garantie .
En l'espèce, [W] [E] demande à la cour de dire qu'elle a droit à la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective qui doit être calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL.
La société CLINIQUE TRENEL conteste cette demande en soutenant que le coefficient attribué à [W] [E] lors de son embauche est un coefficient conventionnel majoré qui tient compte de la régularisation résultant de la rémunération annuelle garantie de sorte que la salariée a perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel garanti par la grille de la convention collective; qu'accueillir la demande de rappel de salaire reviendrait à faire bénéficier [W] [E] deux fois de la rémunération annuelle globale.
Il est constant d'abord que le contrat de travail versé aux débats stipule que [W] [E] a été engagée pour occuper un emploi d'infirmière coefficient 259 avec cependant l'application effective à cette salariée du coefficient RAG 273;
En outre, les bulletins de salaire de [W] [E]ont ensuite indiqué que le salaire a été calculé sur la base du coefficient 'Clinique Trenel', étant précisé que la présentation des éléments du salaire mensuel hors primes sur ces bulletins était la suivante:
- ' coefficient Clinique Trenel';
- 'coefficient convention collective';
- 'salaire indiciaire'.
Contrairement à ce que soutient la société CLINIQUE TRENEL, ce coefficient 'Clinique Trenel', qui n'est pas le coefficient de la convention collective, ne saurait constituer un coefficient majoré par la rémunération annuelle garantie dès lors que:
- il n'existe aucune disposition en ce sens dans la convention collective à laquelle est soumise l'employeur, ladite convention collective prévoyant au contraire que l'employeur est tenu d'effectuer une comparaison entre le salaire perçu effectivement et la rémunération annuelle garantie ;
- aucune des pièces du dossier n'est de nature à établir que [W] [E] aurait donné son accord pour l'application d'un coefficient majoré tenant compte de la rémunération annuelle garantie dans le calcul de son salaire.
Il y a donc lieu de dire que le coefficient 'Clinique Trenel' effectivement attribué à la salariée, qui n'est donc pas le coefficient de la convention collective, a été contractualisé par les parties et qu'il constitue dès lors un élément de la rémunération de [W] [E] qui ne peut être modifié sans l'accord de cette salariée, peu importe que la dénomination de ce coefficient volontairement appliqué par l'employeur a connu diverses variations sur les bulletins de paie.
Dès lors, [W] [E] a droit à une rémunération annuelle garantie qui doit être calculée à partir de son salaire lui-même calculé sur la base du coefficient 'Clinique Trenel' et non sur la base du coefficient de la convention collective.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la salariée a droit à la rémunération annuelle globale sur la base du coefficient 'Clinique Trenel'.
1.2. sur le montant des rappels de salaire au titre de la rémunération annuelle globale
[W] [E] présente les demandes de rappel de salaire suivantes:
- 14 161.27 € d'août 2008 à novembre 2016 outre 1 416.12 € au titre des congés payés afférents,
- 3 316.69 € de décembre 2016 à août 2018 outre 332.66 € au titre des congés payés afférents.
Il résulte de ce qui précède que [W] [E] a droit à la rémunération annuelle garantie sur la base du coefficient 'Clinique Trenel' de sorte qu'elle a droit au rappel de salaire afférent.
Cette salariée est bien fondée à solliciter un rappel de salaire par application de la rémunération annuelle garantie à compter du mois d'août 2008 dès lors qu'à aucun moment de la relation contractuelle, la société CLINIQUE TRENEL n'a effectué la comparaison entre d'une part le salaire versé à [W] [E] et d'autre part la rémunération annuelle globale déterminée par le coefficient 'Clinique Trenel', que ce soit jusqu'au 31 décembre 2012 alors que l'employeur appliquait à [W] [E] le coefficient 'Clinique Trenel', ou que ce soit à compter du 1er janvier 2013 lorsque la société CLINIQUE TRENEL a décidé d'abandonner le coefficient 'Clinique Trenel' pour appliquer à [W] [E] le coefficient de la convention collective.
Pour déterminer le montant du rappel de salaire auquel a droit [W] [E] au titre de la rémunération annuelle garantie , il convient de valider les pièces produites par [W] [E] sous forme d'une série de tableaux en pièces n°20, 23 et 27 qui tiennent compte du calcul des éléments variables de la rémunération de [W] [E] (heures supplémentaires, majorations pour travail le dimanche et les jours fériés, prime d'habillement, indemnités pour jours fériés), ces pièces n'appelant aucune observation critique de la cour.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] la somme de 14 161.27 € à titre de rappel de salaire d'août 2008 à novembre 2016 outre 1 416.12 € au titre des congés payés afférents.
En outre et ajoutant au jugement déféré, la cour condamne la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] la somme de 3 316.69 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018 outre 331.66 € au titre des congés payés afférents.
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
1.3. sur l'indemnité différentielle
L'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 dispose que:
'Lorsque, en application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, en application de l'article 2 ci-dessus, le nouveau salaire conventionnel de base mensuel est inférieur à l'ancien salaire conventionnel de base mensuel (prime d'ancienneté comprise), est créée une indemnité différentielle d'emploi qui s'ajoute au nouveau salaire mensuel conventionnel.
Son montant est défini par la différence en euros entre le salaire conventionnel en application de l'ancienne grille conventionnelle et le nouveau salaire conventionnel apprécié à la date d'effet de la nouvelle convention collective.
Afin de tenir compte de l'objectif d'harmonisation avec le secteur public, et dans la limite de cet objectif, lors de l'augmentation de la valeur du point, la moitié de cette augmentation s'imputera sur le montant de l'indemnité différentielle.
(...)'
L'indemnité différentielle d'emploi conventionnelle ainsi instituée vise à compenser l'éventuelle perte de salaire subie par les salariés lors du changement de convention collective résultant du remplacement le 18 avril 2002 des cinq conventions collectives applicables au secteur des établissements de soins privés par une convention collective unique, soit la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
En l'espèce, [W] [E] demande à la cour de condamner la société CLINIQUE TRENEL à lui payer des rappels de salaire au titre de l'indemnité différentielle clinique comme suit:
- les sommes de 5 651.58 € d'août 2008 à novembre 2016 et de 565.15 € au titre des congés payés afférents,
- les sommes de 1 687.10 € de décembre 2016 à août 2018 et de 168.71 € au titre des congés payés afférents.
[W] [E] fait valoir que son contrat à durée déterminée et sa lettre d'engagement valant contrat à durée indéterminée qui lui a succédé prévoient que son salaire est composé d'une IDC, soit une indemnité différentielle clinique, d'un montant de 134 €; que l'employeur était donc tenu de lui verser mensuellement cette somme constituant un élément contractualisé de sa rémunération; qu'en réalité, la société CLINIQUE TRENEL lui a versé à ce titre des montants variables sans toutefois atteindre la somme de 134 €.
La société CLINIQUE TRENEL conteste la demande en soutenant que seuls les salariés embauchés avant la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective, soit le 1er mai 2002, ont droit à une indemnité différentielle d'emploi conventionnelle; que cette indemnité a cependant été attribuée par la société CLINIQUE TRENEL sous la dénomination 'indemnité différentielle clinique' à tous les salariés, y compris ceux qui ont avaient été embauchés après le 1er mai 2002; que réalisant son erreur, la société CLINIQUE TRENEL a estimé que le versement de l'indemnité différentielle aux salariés qui n'y avaient pas droit pour avoir été embauchés après le 1er mai 2002 constituait un usage que l'employeur a dénoncé le 30 juillet 2010 pour les nouveaux embauchés; que l'employeur a renoncé à demander le remboursement des sommes versées à tort au titre de l'indemnité différentielle conventionnelle d'emploi depuis 2002 aux salariés concernés.
Ensuite, s'agissant de la situation de [W] [E], la société CLINIQUE TRENEL fait valoir :
- que l'indemnité différentielle conventionnelle d'emploi lui a été versée sous la dénomination 'indemnité différentielle clinique' à tort en ce que cette salariée a été engagée postérieurement au 1er mai 2002;
- que la mention d'une indemnité différentielle clinique dans le contrat de travail n'a qu'une valeur informative et ne saurait être assimilée à un usage contractuel;
- que la diminution de l'indemnité différentielle lors de l'augmentation de la valeur du point prévue par les dispositions conventionnelles n'a été réalisée qu'une seule fois par la société CLINIQUE TRENEL de sorte que [W] [E] a bénéficié d'une indemnité différentielle d'un montant supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles;
- qu'un accord a été conclu avec le comité d'entreprise pour rectifier le montant de l'indemnité différentielle à compter du 1er mai 2013 et pour le rendre ainsi conforme aux dispositions conventionnelles en le gelant et en le réintégrant progressivement dans la grille des salaires de base au moment de l'augmentation de la valeur du point ou lors des changements de coefficients au titre de l'ancienneté, d'où la variation du montant de l'indemnité différentielle attribuée à [W] [E].
Il est résulte de la lettre d'embauche de [W] [E] valant contrat à durée indéterminée que les fonctions d'infirmière de cette salariée correspondent 'au coefficient 279 (1858.14 € et idc 134 € pour 151.67 heures)'.
Il s'ensuit, sans que cela soit d'ailleurs contesté par la société CLINIQUE TRENEL, que la rémunération de [W] [E] comprend une indemnité différentielle.
Il apparaît que le litige porte sur le montant de cette indemnité différentielle que [W] [E] demande à voir fixée chaque mois à la somme de 134 € conformément aux énonciations du contrat de travail et dont la société CLINIQUE TRENEL soutient que son montant est variable.
Force est de constater que le montant de l'indemnité différentielle attribuée à [W] [E] ne peut être figée à la somme mensuelle de 134 € dès lors qu'il ressort les dispositions conventionnelles précitées que:
- l'indemnité différentielle correspond à la différence en euros entre le salaire conventionnel en application de l'ancienne grille conventionnelle et le nouveau salaire conventionnel apprécié à la date d'effet de la nouvelle convention collective;
- une diminution de l'indemnité différentielle doit intervenir lors de l'augmentation de la valeur du point.
Il s'ensuit que certes le contrat de travail de [W] [E] prévoit que cette salariée a droit à l'indemnité différentielle, mais que pour autant, du fait des dispositions conventionnelles précitées, le montant de cet élément de rémunération a nécessairement vocation à connaître des évolutions.
Dès lors, il y a lieu de dire que la mention portée dans le contrat de travail de [W] [E], selon laquelle le montant de l'indemnité différentielle est fixée à 134 €, ne saurait avoir pour effet de contractualiser le montant de l'indemnité différentielle.
En conséquence, la société CLINIQUE TRENEL n'est pas tenue au paiement mensuel au profit de [W] [E] de la somme de 134 € au titre de l'indemnité différentielle.
Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire de [W] [E] au titre de l'indemnité différentielle d'un montant mensuel de 134 € n'est pas fondée.
Infirmant le jugement déféré, la cour déboute [W] [E] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnité différentielle.
1.4. sur la rectification des bulletins de salaire
Il y a lieu de faire droit à la demande de [W] [E] au tire de la rectification des bulletins de salaire qui doivent mentionner comme sur les bulletins de salaire précédents les 3 lignes suivantes:
- ' coefficient Clinique Trenel';
- 'coefficient convention collective';
- 'salaire indiciaire'.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sur la période d'août 2008 à novembre 2016 et pour l'avenir.
Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement, la cour ordonne à la société CLINIQUE TRENEL de remettre les bulletins de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
[W] [E] est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'astreinte.
Ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne à la société CLINIQUE TRENEL de remettre à [W] [E] les bulletins de salaire rectifiés de décembre 2016 à août 2018 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et de les rectifier pour l'avenir.
[W] [E] est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'astreinte.
2 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
En l'espèce, [W] [E] fait valoir à l'appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société CLINIQUE TRENEL:
- a multiplié entre 2008 et 2012 les dénominations des coefficients sur les bulletins de salaire;
- a modifié unilatéralement la structure de la rémunération de la salariée en substituant en 2013 le coefficient de la convention collective au coefficient 'Clinique Trenel';
- s'est abstenue de régler à [W] [E] le complément qui lui était dû au titre de la rémunération annuelle garantie .
Il résulte de ce qui précède que ces manquements sont établis.
Le préjudice consécutif à ces manquements, qui ne se confond avec les pertes de salaire réparées ci-dessus par des rappels de salaire, résulte des pièces du dossier et a justement été apprécié par le premier juge au vu des éléments de la cause de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3 - sur la demande à titre de dommages et intérêts du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE
En vertu de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, le non paiement à [W] [E] de la rémunération annuelle globale calculée sur la base du coefficient affecté par la société CLINIQUE TRENEL est le résultat d'une décision délibérée de cet employeur de ne pas appliquer correctement les dispositions conventionnelles relative à la rémunération annuelle garantie et constitue ainsi une atteinte aux intérêts collectifs de la profession dont ce syndicat peut ici solliciter la réparation.
Cette dernière a été justement appréciée par le premier juge de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
4 - sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société CLINIQUE TRENEL les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à [W] [E] et au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE chacun une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CLINIQUE TRENEL sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que [W] [E] épouse [N] a droit à l'indemnité différentielle de 134 € par mois,
- condamné la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] épouse [N] la somme de 5 651.58 € à titre de rappel de salaire pour l'indemnité différentielle d'août 2008 à novembre 2016 et 565.15 € au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société CLINIQUE TRENEL de rectifier les bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement,
STATUANT à nouveau sur les chefs ainsi infirmés,
DÉBOUTE [W] [E] de ses demandes au titre de l'indemnité différentielle pour la période d'août 2008 à novembre 2016,
ORDONNE à la société CLINIQUE TRENEL de remettre à [W] [E] les bulletins de salaire rectifiés d'août 2008 à novembre 2016 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
DEBOUTE [W] [E] de sa demande au titre de l'astreinte,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] la somme de 3 316.69 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à août 2018 outre 331.66 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013,
DEBOUTE [W] [E] de ses demandes au titre de l'indemnité différentielle pour la période de décembre 2016 à août 2018,
ORDONNE à la société CLINIQUE TRENEL de remettre à [W] [E] les bulletins de salaire de décembre 2016 à août 2018 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et de les rectifier les bulletins de salaire pour l'avenir conformément au présent arrêt,
DEBOUTE [W] [E] de sa demande au titre de l'astreinte,
CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL aux dépens,
CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL à payer à [W] [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société CLINIQUE TRENEL à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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