Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 21/06612 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMO6
Minute : 24/00589
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Sophie JAEGLE CEOARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0499
Et
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14], et Madame [O] [X], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus 2 enfants :
- [N] [M], né le [Date naissance 2] 2009 au [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),
- [Y] [M], née le [Date naissance 6] 2011 au [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2021, Madame [O] [X] a fait assigner Monsieur [H] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance contradictoire du 19 novembre 2021 rectifiée par jugement du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a, notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [O] [X] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à titre gratuit à compter du 05 juillet 2021 au titre du devoir de secours ;
- attribué à Madame [O] [X] à titre gratuit la jouissance des meubles meublants;
- rejeté la demande formulée par Monsieur [H] [M] de voir limiter la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à une durée d'un an ;
- donné acte aux époux de leur accord pour voir attribuer la jouissance du bien indivis situé [Adresse 9] à Monsieur [H] [M] à compter du 05 juillet 2021, sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Monsieur [H] [M] règlera une indemnité d'occupation à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que chacun des époux supportera pour moitié le règlement des mensualités de l'emprunt immobilier et des taxes afférentes au domicile conjugal situé [Adresse 4] ;
- dit que chacun des époux supportera pour moitié le règlement des mensualités de l'emprunt immobilier et des taxes afférentes au bien indivis situé [Adresse 9] ;
- rejeté la demande formulée par Madame [O] [X] de désignation d'un notaire;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, sur un rythme hebdomadaire avec changement le vendredi à la sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, l'été étant partagé par quinzaines ;
- dit que les enfants pourront communiquer avec le parent au domicile duquel ils ne se trouvent pas, sauf meilleur accord entre les parents :
* en période scolaire : les dimanches, mardis et jeudis entre 19 heures et 20 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires : les lundis et jeudis entre 19 heures et 20 heures ;
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 500 euros par mois, outre les frais de cantine et les frais extrascolaires pour un maximum de 300 euros par enfant ;
- prévu le partage par moitié des frais scolaires, des dépenses de santé non remboursées et des frais de séjours linguistiques ;
- constaté l'accord de Monsieur [H] [M] et Madame [O] [X] reconnaissant à chacun d'eux la qualité d'allocataire des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
- réservé les dépens.
Par conclusions d'incident signifiées le 15 mars 2023, Monsieur [H] [M] a demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de :
- Fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
- Fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités usuelles, avec partage de l'été par mois et non plus par quinzaines à compter de 2024 ;
- Fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant soit 1.000 euros au total ;
- Dire que les frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord seront partagés par moitié.
A titre subsidiaire, Monsieur [H] [M] sollicitait le maintien de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique, le 16 mars 2023, Madame [O] [X] a demandé au juge de la mise en état :
A titre principal, de :
- maintenir la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents;
- dire que l'été sera partagé par mois et non plus par quinzaines à compter de l'été 2024 ;
- fixer le montant de la contribution du père l'entretien et l'éducation des enfants la somme de 435 euros par enfant soit 870 euros par mois au total, en ce compris les frais extrascolaires ;
A titre subsidiaire, en cas de fixation de la résidence des enfants au domicile maternel :
- l'organisation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement classique et une contribution de 650 euros par mois et par enfant soit 1.300 euros au total ;
En tout état de cause:
- le partage par moitié des frais scolaires, des frais de santé non remboursés et des frais de séjours linguistiques ;
- la prise en charge par Monsieur [M] de l'intégralité des frais de cantine ;
- le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire de l'ARIPA ;
- la condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance sur incident en date du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur [H] [M] de sa demande de fixation de la résidence des enfants au domicile maternel ;
- dit qu'à compter de l'été 2024, les enfants passeront les vacances d'été : chez leur mère la 2ème moitié des vacances les années paires et la 1ère moitié les années impaires, inversement chez leur père ;
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 435 euros par enfant soit 870 euros par mois au total ;
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales ;
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants inclura les activités extrascolaires et les frais de cantine ;
- dit que les frais scolaires, de santé non remboursés et de séjours linguistiques continueront à être partagés par moitié dans la mesure où ils auront été engagés d'un commun accord ;
- débouté Madame [X] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [O] [X] notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, et aux dernières conclusions de Monsieur [H] [M], notifiées par voie électronique, le 20 décembre 2023, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
Il ressort de l'attestation sur l'honneur produite par Madame [O] [X] en date du 27 septembre 2022 que les enfants mineurs, [N] et [Y] [M], capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile et qu'ils n'ont pas souhaité être entendus par le juge.
La procédure semblant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, la clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 22 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14]
et de
Madame [O] [X], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à régler à Madame [O] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 28 juin 2020 ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [H] [M] devra payer à Madame [O] [X] la somme en capital de 30.000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [H] [M] à s'acquitter de cette somme ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande d'attribution préférentielle bien immobilier sis [Adresse 4] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [M] visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère,
En période de petites vacances scolaires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la deuxième moitié des vacances durant les années paires, l'inverse les années impaires, à compter du samedi 18h et jusqu'au dimanche suivant 18h,
En période de grandes vacances scolaires : les enfants passeront les vacances d'été chez leur mère la 2ème moitié des vacances les années paires et la 1ère moitié les années impaires, inversement chez leur père,
à charge pour le parent chez lequel est fixée la résidence habituelle durant les périodes de vacances scolaires d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y amener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être rete-nues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 “ tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT que les enfants pourront communiquer avec le parent au domicile duquel ils ne se trouvent pas, sauf meilleur accord entre les parents :
* en période scolaire : les dimanches, mardis et jeudis entre 19 heures et 20 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires : les lundis et jeudis entre 19 heures et 20 heures ;
FIXE à la somme de 435 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 870 euros la part contributive de Monsieur [H] [M] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande visant à voir ordonner le partage par moitié entre les parents des frais d'activités extrascolaires et de cantine ;
DIT que les frais scolaires, de santé non remboursés et de séjours linguistiques seront partagés par moitié dans la mesure où ils auront été engagés d'un commun accord ;
DIT qu'à défaut d'accord des parents sur la dépense et/ou en l'absence de justificatifs, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [O] [X];
En conséquence,
DIT que Monsieur [H] [M] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [M] versera directement à Madame [O] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du dé-biteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande visant à voir ordonner que les allocations familiales soient partagées par moitié ;
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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