Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04987 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP27
MINUTE: 24/1288
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [X]
né le 13 Juillet 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6] sis [Adresse 3]
présent assisté de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 juin 2024
Le 19 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [X].
Depuis cette date, Monsieur [F] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 24 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 juin 2024.
A l’audience du 28 juin 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [F] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 24 juin 2024, que Monsieur [F] [X], patient présentant un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide (ingestion volontaire d’eau de javel) et alors qu’il présentait un contact médiocre, des affects restreints, un regard fixe, était quasi mutique et très angoissé, avec un haut risque de réitération suicidaire.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [F] [X] a une présentation et une hygiène moyennes, un contact laborieux, distant, une humeur triste, des affects restreints, avec un discours pauvre peu informatif. Il critique partiellement son geste et accepte passivement les soins.
A l’audience de ce jour, ce patient est apparu, en grande partie, à l’image des dernières constatations médicales. Il a déclaré qu’il préférait rentrer chez sa mère.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [F] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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