Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-81.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.396
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général M. AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par : - A... Michel,
- FASSI Patrice,
- BERNARD Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, du 2 décembre 1995, qui, pour vols avec arme, tentative de vol avec arme, violences avec arme, association de malfaiteurs, et, en outre, en ce qui concerne les deux premiers, pour tentatives de meurtres, les a condamnés, le premier, à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 18 ans, les deux autres, chacun à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté d'une durée portée au deux tiers de la peine, et a prononcé pour chacun d'eux l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;
- l'arrêt incident, du 30 novembre 1995, par lequel la Cour a refusé d'ordonner un supplément d'information ;
- l'arrêt du 2 décembre 1995, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 296, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a ordonné le remplacement du premier juré supplémentaire empêché, par le deuxième juré supplémentaire ;
"alors que seul le remplacement de neuf jurés composant le jury de jugement peut être ordonnée par la Cour; qu'en statuant sur l'empêchement et le remplacement d'un juré supplémentaire, la Cour a dès lors excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à contester l'arrêt incident par lequel la Cour a ordonné, en raison de son empêchement, le remplacement du premier juré supplémentaire par le deuxième juré supplémentaire et, par voie de conséquence, le remplacement de celui-ci par le troisième juré, dès lors qu'aucun d'eux n'a été appelé à siéger et à prendre part à la décision pénale ;
Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que par arrêt incident la Cour a rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par la défense ;
"au motif que la mesure sollicitée n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;
"alors que tout arrêt rendu sur incident contentieux doit être motivé; qu'en l'espèce, pour demander un supplément d'information, Patrice Z... avait fait valoir que son co-accusé Christian X... avait pour la première fois à l'audience révélé le nom d'un complice l'ayant accompagné dans les vols à main armée commis le 19 janvier 1991; que, dès lors, la formule abstraite et générale utilisée par l'arrêt incident pour rejeter cette demande, qui n'expose aucune raison concrète pour laquelle toute investigation sur ce fait révélé à l'audience et concernant directement les faits reprochés aux trois accusés serait inutile, ne constitue ni une réponse à la demande de la défense, ni une motivation suffisante au rejet qui lui est opposé" ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que le 23 novembre 1995, l'avocat de Patrice Z... a, par conclusions, saisi la Cour d'une demande de supplément d'information; qu'après avoir, par un arrêt incident rendu le même jour, sursis à statuer sur cette demande, la Cour a, par un nouvel arrêt en date du 30 novembre 1995, refusé d'y faire droit, au motif "qu'au terme de l'instruction à l'audience, la mesure de supplément d'information sollicitée par la défense de Fassi, n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité" ;
Qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience ait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée, l'arrêt incident, ainsi rendu au vu des résultats des débats dans les conditions prescrites par l'article 316 du Code de procédure pénale, n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable en ce qu'il est proposé pour Michel A... et Christian X..., ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 720-2 du Code de procédure pénale, 19 ancien du Code pénal, 132-23, 112-1, 112-2 nouveaux du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel A... à la peine de 30 années de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 18 ans ;
"alors que les lois relatives au régime d'exécution des peines, lorsqu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables que pour les faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur; que, sous l'empire des textes applicables à la date des faits objet de l'accusation, la réclusion criminelle à temps ne pouvait excéder 20 ans en cas de réclusion à perpétuité; que, dès lors, en fixant à 18 ans la période de sûreté affectant la peine de la réclusion criminelle à temps prononcée contre Michel A..., soit au maximum encouru pour une réclusion criminelle à perpétuité sous l'empire des textes applicables à la date des faits, l'arrêt attaqué a aggravé la peine encourue et violé le principe susvisé" ;
Attendu que, Michel A..., renvoyé devant la cour d'assises, notamment, pour plusieurs tentatives de meurtres commises le 10 juillet 1991, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, à la majorité de 8 voix au moins; que, par délibération spéciale, la Cour et le jury ont fixé la durée de la période de sûreté à 18 ans ;
Qu'ayant ainsi infligé à cet accusé la peine maximale qu'il encourait, la Cour et le jury étaient fondés à porter à 18 ans la durée de la période de sûreté assortissant cette condamnation, dès lors que cette mesure entre dans les prévisions tant de l'article 132-23, alinéa 3, du Code pénal que dans celles de l'article 720-2, alinéa 1er, 2°, applicable à la date des faits, lesquelles permettaient de fixer, dans une limite de 18 ans, la durée de la période de sûreté, lorsqu'était prononcé le maximum de la peine encourue, correspondant, alors, pour ces faits, à la réclusion criminelle à perpétuité ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable en ce qu'il est proposé pour Patrice Z... et Christian X..., ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 311-14, 221-9, 131-26, 112-1 du Code pénal, 23, 34 et 41 anciens du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre des accusés l'interdiction des droits civiques, civils et de famille de l'article 131-26, alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, pendant 10 ans ;
"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur; que l'interdiction des droits visés au 3° de l'article 131-26 du Code pénal, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une personne en justice, lequel n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 de l'ancien Code pénal, n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994; que, dès lors, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé" ;
Attendu que c'est à bon droit que, faisant application des articles 221-9 et 311-14 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 dudit Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Que tel est le cas des articles précités prévoyant seulement la peine complémentaire facultative de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour les personnes coupables de crimes, tels que ceux qui ont été commis par les accusés, alors que, selon les dispositions combinées des articles 28, 34 et 463 du Code pénal, applicables au moment des faits, toute condamnation à une peine criminelle emportait la dégradation civique, cette peine n'ayant qu'un caractère facultatif que dans les hypothèses où une peine correctionnelle était prononcée pour des faits qualifiés crime par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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