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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 décembre 2022. 2208256

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208256

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née 2 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Ile de France a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 juin 2022 par laquelle ce dernier lui a refusé une prolongation exceptionnelle de sa bourse universitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si le refus de prolongation exceptionnelle de bourse dont M. B demande l'annulation lui a été notifié par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, cette décision a été prise par M. D C, recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a exercé son recours gracieux devant cette autorité dont le siège est situé, ainsi qu'il résulte clairement des termes de la décision du 14 juin 2022, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 21 décembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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