Texte intégral
ORDONNANCE N°22
du : 7 septembre 2023
N° RG 22/02160
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIQN
Me [B] [F]
C/
Mme [X] [D] épouse [E]
Formule exécutoire + CCC
le 7 septembre 2023
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 7 SEPTEMBRE 2023
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Me [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie-anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse au recours à l'encontre d'une décision rendue le 18 novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90720)
Et :
Mme [X] [D] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l'audience du 6 juillet 2023 par lettres recommandées en date du 1er juin 2023, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023,
Et ce jour, 7 septembre 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [B] [F], avocat, a été mandatée par Mme [X] [D] dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son époux, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2021.
Après que la décision sur mesures provisoires ait été rendue le16 juillet 2021, Mme [D] a fait le choix de changer de conseil, pour être assistée de M. [Z] [L].
Mme [F] a écrit à son confrère par courrier du 27 août 2021, pour lui demander ses intentions quant à son intervention au titre de l'aide juridictionnelle. Sans réponse, Mme [F] en a déduit que Mme [D] avait renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et lui a adressé une facture d'un montant de 705 euros TTC. Cette facture étant restée sans réponse après une mise en demeure en date du 7 février 2022 (courrier recommandé), Mme [F] a saisi le bâtonnier pour voir fixer ses honoraires (courrier en date du 23 mars 2022, réceptionné à l'ordre le 5 avril 2022).
Le bâtonnier a sollicité les observations de Mme [D], laquelle a répondu qu'elle ne connaissait pas le montant des aides perçues par Mme [F] au titre de l'aide juridictionnelle, et que son nouveau conseil lui avait indiqué qu'elle n'avait plus le droit à l'aide juridictionnelle.
Suivant décision du 18 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims a déclaré Mme [F] recevable, mais mal-fondée en sa demande, en la rejetant.
Par courrier du 5 décembre 2022, Mme [F] a formé un recours à l'endroit de cette décision.
L'affaire a été appelé à l'audience du 2 mars 2023, puis a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l'audience du 6 juillet 2023.
A cette audience, le conseil requérant s'en est référé aux observations formulées devant le bâtonnier, et a déploré le fait de n'avoir pas reçu de réponse de ce dernier concernant une éventuelle renonciation de Mme [D] au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme [D] a confirmé, à l'audience, que son second conseil n'a pas travaillé sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur ce, le conseiller délégué,
Par application de l'article 32 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, et toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En outre, l'article 19 du decrêt 2005-790 du 12 juillet 2005 prévoit, notamment, que l'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expréssement renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Il est constant, en application de ces textes, que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne peut prétendre à la perception d'honoraires que s'il est justifié que son client a renoncé rétroactivement et de façon expresse au bénéfice de cette aide juriditionelle.
C'est en application de ces textes que le bâtonnier a rejeté la demande de Mme [F], considérant qu'en l'absence d'écrit de la cliente, il ne pouvait se déduire du changement de conseil et des propos tenus par Mme [D] (qui indique avoir dû rémunérer son nouvel avocat et qu'elle ignorait le montant des sommes perçues par Mme [F] au titre de l'aide juridictionnelle), qu'elle ait renoncé expressément et à titre rétroactif au bénéfice de cette aide juridictionnelle.
A hauteur de cour, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, afin que l'appelante puisse contacter M. [Z] [L] et le bâtonnier pour savoir s'ils avaient ou non été informés d'une renonciation expresse. Il n'a pas été répondu à cette sollicitation.
Dans ces conditions, et dès lors que la charge de la preuve de cette renonciation expresse repose sur Mme [F], requérante, le conseiller délégué ne peut que confirmer l'appréciation du bâtonnier et la décision rendue.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims,
Rappelle que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller
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