Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° F 15-18.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [L] [K], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 8],
3°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [A] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2],
7°/ à Mme [R] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 10],
8°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 9],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [K], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat Mme [G] et MM. [P], [F], et [C] [Z], de Me [N], avocat et de Mmes [A] et [S] [Z], de Mme [I] et de M. [W] [Z] ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts [Z] représentés par la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot la somme globale de 2 000 euros et aux consorts [Z] représentés par Me [N] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [K]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [K] de ses demandes tendant à l'annulation d'un acte rectificatif à celui du 27 juin 2007, reçu le 23 octobre 2007 par Maître [J], notaire à Villerupt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon un acte authentique du 27 juin 2007 portant consentement des parties à l'acte à l'exécution du testament-partage rédigé le 9 septembre 1970 par [M] [Z], décédé le [Date décès 1] 1973, le notaire a établi dans l'acte, à la demande des légataires, une attestation de désignation des immeubles qui revenaient à chacun d'entre eux en vue de permettre la publication des propriétés à la conservation des hypothèques ; un corps de ferme et un jardin sis à [Localité 1] cadastré section AL nº [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 6] sont toutefois exceptés de cette attestation notariale, l'acte précisant qu'en l'absence de procès-verbal de division du corps de ferme et du jardin cadastrés section AL nº [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 6], la publicité foncière de ces biens aux noms de [V] [Z], [Z] [Z] et [E] [Z] n'était pas possible et qu'un acte ultérieur devra être dressé à cet effet, les parties requérant le notaire d'établir cet acte dès réception du document d'argentage. Par ailleurs l'acte notarié du 27 juin 2007 précise que 'tous pouvoirs sont donnés à tous clercs de l'étude du notaire à l'effet d'apporter à l'acte tous compléments, modifications et rectifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la publicité foncière.' ; sur requête de Mme [U] [X], clerc de notaire, agissant en vertu de la procuration donnée par les parties à l'acte du 27 juin 2007 dans les termes qui viennent d'être énoncés, le notaire a dressé un acte en date du 23 octobre 2007 lequel mentionne plusieurs rectifications du premier acte en ce qui concerne la désignation des legs revenant à la succession de [Z] et à celle de [E] [Z] ainsi que pour ce qui est de la désignation des legs revenant à M. [V] [Z] ; il résulte de la comparaison de l'acte notarié du 27 juin 2007, qui constate les legs, avec celui du 23 octobre 2007, qui avait pour objet de rectifier le premier, que la rectification a consisté à retirer de l'attestation contenue dans l'acte initial destiné à permettre la publicité au bureau des hypothèques, le jardin cadastré à [Localité 1] section AL nº [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 6]' pour lequel le procès-verbal de division n'avait pas été établi ; cette rectification était propre à permettre la publicité au bureau des hypothèques des autres legs constatés par le notaire après accord des légataires à l'exécution du testament-partage du 9 septembre 1970 ; en sollicitant le retrait de l'attestation notariale du bien pour lequel un procès-verbal de partage n'avait pas encore été établi de façon à permettre la publicité foncière pour les autres biens répartis, le clerc de notaire a agi dans la limite du mandat qui lui était confié par les légataires et il avait pouvoir de faire ajouter à l'acte initial tous compléments, de lui apporter toutes modifications et rectifications, qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la publicité foncière ; par ailleurs, l'acte qui rectifie l'attestation initiale du notaire, n'apporte aucune modification au fond du droit de chacun des légataires et n'a pas pour effet de frustrer M. [L] [K] de ses droits sur la parcelle retirée de ladite attestation ; seule la publicité foncière relative à ce bien est différée dans l'attente de l'établissement du procès-verbal de division de la parcelle en question ; l'évaluation des biens mentionnée par le notaire dans l'attestation qu'il a établie n'est pas le fait du clerc de notaire et un changement de cette évaluation apportée dans le second acte par rapport à celle retenue dans l'attestation du 27 juin 2007 n'est pas de nature à entacher de nullité l'acte rectificatif ni à modifier les droits des légataires ; en conséquence, la demande d'annulation de l'acte rectificatif du 23 octobre 2007 présentée par M. [L] [K] sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de l'acte authentique établi le 27 juin 2007 que chacun des héritiers avait expressément donné au notaire le 23 juin 2007-ce qui n'est pas contesté par Monsieur [L] [T] de : « Tous pouvoirs sont donnés à tous clercs de l'étude du notaire, à l'effet d'apporter à l'acte tous compléments, modifications et rectifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la publicité foncière » ; que toutefois en l'absence d'un procès-verbal d'arpentage relatif au lot concernant l'ensemble du corps de ferme, soit les bâtiments, la remise et les jardins sis à [Localité 1], section AL n°[Cadastre 1], la publicité foncière n'a pu être effectuée ; qu'en raison de la carence de Monsieur de Monsieur [L] [K] dans la réalisation dudit procèsverbal, le clerc de notaire a donc complété et modifié l'acte authentique par un nouvel acte du 23 octobre 2007, venant rectifier la situation cadastrale et permettant la mutation des propriétés des parcelles ; que force est donc de constater que le clerc de notaire n'a pas outrepassé le mandat qui lui avait été donné le 23 juin 2007, de sorte que Monsieur [L] [K] ne peut se prévaloir d'un quelconque « vice » de son consentement pour obtenir l'annulation de l'acte rectificatif ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait, le cas échéant, d'attraire le notaire en la cause pour voir engager sa responsabilité tant sur l'exécution du mandat lui-même que sur son devoir de conseil, ce qui n'a pas été choisi ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les actes passés par un mandataire en dépassement de son mandat ne peuvent avoir d'effet à l'égard du mandant qui peut en invoquer la nullité ; que l'acte initial du 27 juin 2007 contenant consentement à exécution et attestation immobilière dans le cadre de la succession de M. [M] [Z] comportait la clause selon laquelle « Tous pouvoirs sont donnés à tous clercs de l'étude du Notaire, à l'effet d'apporter à l'acte tous compléments, modifications et rectifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la publicité foncière » ; que ce mandat strictement limité à l'exécution de rectifications purement techniques rendues nécessaires pour la publicité de l'acte n'autorisait pas les modifications des lots dans leur consistance et dans leur valeur ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel qu'un changement d'évaluation des biens a été apporté dans l'acte du 23 octobre 2007 par rapport à celle retenue dans l'attestation du 27 juin 2007 ; qu'en énonçant néanmoins que le notaire avait agi dans les limites du mandat tout en constatant que l'évaluation des biens avait changé dans l'acte rectificatif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1984, 1998 et 1108 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. [K] faisait valoir qu'il ressortait clairement de la comparaison entre l'acte du 27 juin 2007 et l'acte rectificatif du 23 octobre 2007 que le lot destiné à Monsieur [Z] [Z] avait été amputé au titre de l'acte rectificatif du b de l'article 1 de l'acte initial et qu'il figurait pour une valeur supérieure de 3.700 euros, qu'il en était de même pour le lot concernant M. [E] [Z], que le lot de M. [V] [Z] avait également fait l'objet d'une modification et que l'acte rectificatif (p.4) énonçait expressément que « Compte tenu de la non-production du procès-verbal de division et de l'impossibilité de publier ledit acte contenant consentement à exécution – attestation immobilière dans l'état, les jardins visés dans le testament et la remise dont des ayants-droit se sont entendus quant au découpage suivant schéma dûment approuvé par tous et annexé audit acte sont retirés purement et simplement de l'attestation immobilière dont s'agit » ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte qui rectifiait l'attestation initiale du notaire n'apportait aucune modification du droit de chacun des légataires et n'avait pas pour effet de frustrer M. [K] de ses droits sur la parcelle retirée de la dite attestation sans expliquer, comme il lui était expressément demandé, comment l'acte rectificatif n'entrainait pas une modification des lots dès lors que les jardins et la remise étaient retirés de l'acte initial, ce qui affectait directement la consistance du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1108 du code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel qu'un changement d'évaluation des biens a été apporté dans l'acte du 23 octobre 2007 par rapport à celle retenue dans l'attestation du 27 juin 2007 ; qu'en retenant néanmoins que l'acte qui rectifiait l'attestation initiale du notaire n'apportait aucune modification du droit de chacun des légataires et n'avait pas pour effet de frustrer M. [K] de ses droits sur la parcelle retirée de ladite attestation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE M. [K] faisait valoir que l'acte rectificatif du 23 octobre 2007 avait emporté modification des lots non seulement dans leur consistance mais également dans leur valeur et indiquait, de manière précise et détaillée, les amputations dont certains lots avaient fait l'objet (conclusions en réplique et récapitulatives de M. [K] p.23, 24 et 25) ;qu'en se fondant, pour le débouter de sa demande en nullité de l'acte rectificatif du 23 octobre 2007, sur la circonstance que l'évaluation des biens mentionnés par le notaire dans l'attestation qu'il avait établie n'était pas le fait du clerc de notaire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à établir l'absence de modification des droits de chacun des légataires et ainsi à écarter la nullité de l'acte rectificatif du 23 octobre 2007, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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