Cour de cassation, 21 octobre 1987. 84-17.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-17.200
Date de décision :
21 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Centre, ...,
en cassation d'une décision rendue le 12 octobre 1984, par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale du Cher, dans l'affaire opposant :
le Docteur Jean-Marie Y..., demeurant à Mehun sur Yèvre (Cher), ...,
à :
la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est à Bourges (Cher), boulevard de la République,
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Goudet, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Donnadieu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.613-12 du Code de la sécurité sociale, l'article L.613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, et l'article 5 de ladite loi ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations mentionnées à l'article L.613-7 du Code de la sécurité sociale au profit des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque ; Attendu que pour dire que M. Y..., médecin conventionné qui avait choisi dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980 d'appliquer des honoraires libres, et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés avait droit au versement des prestations de l'assurance maladie instituée au profit desdits praticiens pour les soins par lui reçus les 11 juillet, 1 3 août et 21 septembre 1983 bien qu'il n'eût réglé pendant les années 1980, 1981, 1982 et 1983 que la part de cotisation mise à la charge des praticiens ayant choisi de pratiquer les tarifs conventionnels, la commission de première instance énonce que compte tenu de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté validant la convention précitée, et de l'absence de nouvelle convention fixant le montant des cotisations dues par les médecins du deuxième secteur, la Caisse est mal fondée à se prévaloir du non-paiement de cotisations dont le montant n'était pas connu à leurs échéances ;
Attendu cependant que l'article L.613-10 susvisé, tel qu'il a été complété par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980 prévoit, sans référence à des modalités d'application que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance maladie ; qu'en outre, l'article 5 de la même loi prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 2 9 mai 1980 qui contenait une disposition similaire, qu'il en résulte que le montant des cotisations dues par le docteur Y... pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 était connu et que lesdites cotisations étaient exigibles en sorte que celles-ci n'ayant pas été versées avant l'ouverture du risque, la Caisse était en droit de refuser le paiement des prestations litigieuses ; D'où il suit que par l'effet des textes susvisés, la décision attaquée ne saurait être maintenue ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais sans renvoi, la décision rendue le 1 2 octobre 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale du Cher ; Dit que le docteur Y... ne pouvait prétendre aux prestations qu'il sollicitait pour des soins reçus les 11 juillet, 13 août et 2 1 septembre
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