Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grands Travaux du Forez, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section industrie), au profit de M. Moungi X..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-10 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 les circonstances qui, en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié ; toutefois la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus ; Attendu que selon, le jugement attaqué, M. X..., embauché le 1er juin 1987 par la société les Grands Travaux du Forez en qualité d'aide-maçon a été licencié le 8 juin 1989 ; Attendu que pour condamner l'employeur a verser une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait une ancienneté supérieure à deux ans, les absences mentionnées par l'employeur n'interrompant pas l'ancienneté du salarié ; qu'en statuant par ce seul motif le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, le jugement rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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