Texte intégral
KG/SC
[9] ([12])
C/
Société [16]
Société [14]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00289 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV64
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n°20/00359
APPELANTE :
[9] ([12])
Service contentieux général
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉES :
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Société [14]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la vour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2014, M. [S] a été engagé en qualité de soudeur par la société [16].
Le 1er août 2017, la société [16] (la société) a transmis à la [9] (la caisse) du Rhône une déclaration d'accident du travail, M. [S] ayant le 31 juillet 2017 à 14 heures 30 ressenti une douleur à l'épaule droite alors qu'il transportait une pièce et qu'il était mis à la disposition de la société [14].
L'état de M. [S] a été consolidé le 30 octobre 2019, son taux d'IPP étant fixé à 12 %.
Par courrier du 12 novembre 2019, la caisse a notifié à la société [16] le taux d'IPP de M. [S].
Après rejet implicite du recours auprès de la [11], la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision en date du 15 avril 2021, a :
- déclaré la société [16] recevable en son recours,
- déclaré inopposable à la société [16] la décision de la [12] de fixer le taux d'IPP de M. [S] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident du travail du 31 juillet 2017,
- déclaré opposable à la société [14] la décision de la [12] de fixer le taux d'IPP de M. [S] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident du travail du 31 juillet 2017,
- condamné la [12] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 juillet 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
à titre principale,
- infirmer le jugement en ce qu'il déclare sa décision d'attribuer un taux de 12 % à M. [S] à la suite de son accident du travail du 31 juillet 2017, inopposable à la société [16],
- confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, attribué à M. [S] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 31 juillet 2017,
à titre subsidiaire,
- mettre en 'uvre une mesure d'expertise pour dire si les séquelles décrites dans le rapport d'évaluation des séquelles justifient l'attribution d'un taux de 12 % au regard du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 6 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [16] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il :
* l'a déclaré recevable en son recours,
* lui a déclaré inopposable la décision de la [12] de fixer le taux d'IPP de M. [S] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident du travail du 31 juillet 2017,
* a déclaré opposable à la société [14] la décision de la [12] de fixer le taux d'IPP de M. [S] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident du travail du 31 juillet 2017,
* a condamné la [12] au paiement des entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à M. [S],
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [S],
- nommer tel expert avec pour mission de :
1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [S] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,
2° déterminer exactement les séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
3° fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
4° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° transmettre le rapport d'expertise au docteur [N], mandaté par elle,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à M. [S],
- rendre opposable le jugement à la société [14] ' [13].
La société [14], avisée par lettre recommandée signée le 5 décembre 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'opposabilité de la décision de la caisse du 12 novembre 2019 relative à l'attribution de la rente
La caisse fait valoir qu'aucune inopposabilité ne peut être prononcée au motif de la non-transmission par la [10] du rapport d'évaluation des séquelles, que les règles et délais de procédure de la [10] ne sont assortis d'aucune sanction, et que la [10] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
Elle indique que la société aurait du solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise afin que lui soit communiqué le rapport d'évaluation des séquelles conformément aux dispositions de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
La société soutient que la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [S] lui est inopposable aux motifs que la [12] a violé le principe du contradictoire n'ayant pas transmis le rapport d'évaluation des séquelles au médecin qu'elle avait mandaté, ni pendant la phase amiable, ni devant les juges de première instance et ni devant la cour.
Selon l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet, dès sa réception, la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente.
Dans son avis du 17 juin 2021 (pourvoi n° 21-70.007) la Cour de cassation dit que :
"les délais fixés par ces textes pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport susvisé".
La société invoque l'inopposabilité de la décision de la caisse en faisant valoir que le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été adressé au médecin mandaté par elle au cours de la procédure devant la commission médicale de recours amiable, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Toutefois, un tel moyen est inopérant, dès lors que le juge, une fois saisi d'une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident du travail, est toujours tenu de se prononcer sur le fond du litige, qu'il peut ordonner, à cet effet, toute mesure d'instruction utile et qu'en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle et d'expertise médicale
La caisse soutient que le taux d'IPP de 12 % est fondé, taux retenu par le médecin conseil qui a fait une stricte application du barème.
La société sollicite une nouvelle expertise médicale afin de se prononcer sur le taux d'incapacité de M. [S], puisque le taux de 12 % parait manifestement surévalué et qu'il existe en conséquence un différend d'ordre médical.
Le présent litige étant d'ordre médical, la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, doit être ordonnée, selon les modalités énoncées au dispositif, à la seule fin de déterminer l'ampleur des séquelles présentées par l'assurée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
- INFIRME le jugement du 15 avril 2021 en ce qu'il déclare inopposable la décision de la [9] de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M.[S] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident de travail du 31 juillet 2017, et en ce qu'il déclare opposable à la société [14] la décision de la [9] de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à 12 % et faisant suite aux séquelles de son accident de travail du 31 juillet 2017,
Statuant à nouveau :
- Précise que ce n'est pas la décision de la [9] qui est opposable à la société [14] mais le jugement en date du 15 avril 2021,
- Déclare opposable la décision de la [9] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de M.[S] faisant suite aux séquelles de son accident de travail du 31 juillet 2017 ;
Avant dire droit, sur la fixation de ce taux d'incapacité permanente :
Ordonne une mesure de consultation sur pièces ;
Désigne pour y procéder M.[E] [W] - [Adresse 1], expert près la cour d'appel de Dijon avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [S], à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 novembre 2023 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur la demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Réserve les dépens ;
Dit que l'affaire sera radiée dès à présent du rôle des affaires en cours et qu'elle sera réenrôlée à l'initiative de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport de consultation, et remise au greffe de ses conclusions au fond.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment