Cour de cassation, 20 janvier 2009. 07-17.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.026
Date de décision :
20 janvier 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Antoine Primat et à la société PBI de leur désistement envers le procureur général près la cour d'appel de Lyon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2007), que la société Picot Bouvier a été mise en liquidation judiciaire le 6 mai 2004, M. X... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a demandé l'extension de cette procédure à la société PBI et à la SCI Antoine Primat (la SCI), respectivement propriétaire du matériel et des locaux d'exploitation loués à la société Picot Bouvier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société PBI et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... recevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que les personnes morales à l'encontre desquelles une action en extension de la procédure collective ouverte à l'égard d'une autre personne morale est engagée, doivent être convoquées en chambre du conseil, en vue de leur audition, par acte d'huissier de justice, l'omission de cette formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité ; qu'en l'espèce la société PBI et la SCI ont été assignées le 27 octobre 2004 à comparaître devant le tribunal de commerce de Lyon, sans que les assignations mentionnent la nécessité pour les sociétés de se présenter en personne à l'audience et d'être entendues en chambre du conseil, ni que le jugement du 14 avril 2004 fasse état de leur audition dans ces conditions ; qu'en déclarant néanmoins recevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société PBI et de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 853 et 855 du code de procédure civile, ainsi que l‘article 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ne s'appliquent pas aux personnes assignées en vue de l'extension à leur encontre d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'une autre personne ; que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société PBI et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir constaté la confusion de leurs patrimoines avec celui de la société Picot Bouvier et de leur avoir étendu la liquidation judiciaire de cette société, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise en compte par un bailleur des difficultés économiques rencontrées par son locataire ne témoigne pas de relations financières anormales entre les parties, constitutives d'une confusion des patrimoines ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 mai 2007, la société PBI avait précisé qu'à compter de mars 2001, la société Picot Bouvier avait connu des difficultés économiques importantes ensuite de la panne du groupe électrogène alimentant son site, laquelle avait généré une absence totale de production en novembre 2001 et conduit M. X..., ès qualités, à assigner en 2004 la société Energie et traction en paiement d'une somme de 1 498 754 euros correspondant au préjudice subi par son administrée du fait des dysfonctionnements persistants du matériel ; qu'en conséquence l'abandon partiel des loyers consentis à sa locataire et l'avenant du 1er juillet 2002 par lequel elle avait réduit le montant du loyer en contrepartie d'une diminution du nombre des machines louées ne faisaient que témoigner de la prise en compte par la société PBI des difficultés conjoncturelles rencontrées par sa locataire ; qu'en estimant néanmoins que la société PBI avait consenti des remises de loyer quasi totales puis négligé d'en poursuivre le recouvrement sans référence à quelque élément objectif que ce soit sans répondre aux conclusions attestant de la réalité des difficultés d'exploitation rencontrées par la société Picot Bouvier et de leur prise en compte par la société PBI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°/ qu'à l'égard des commerçants, la date d'un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ; qu'en énonçant que l'avenant communiqué par la société PBI ramenant le loyer du contrat de location de matériel à 30 000 euros par an aurait été rédigé le 1er juillet 2002, mais reste dépourvu de date certaine, la cour d'appel a violé les articles 1328 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société PBI avait conclu le 11 mars 1999 avec la société Picot Bouvier un bail portant sur un ensemble de matériels et de mobilier de bureau et de machines d'atelier de fabrication pour un loyer mensuel hors taxes de 43 500 francs, l'arrêt retient que la société PBI a consenti à sa locataire, pour la période antérieure au 1er juillet 2002, cinq abandons de loyer s'élevant à 284 884,39 euros tandis que les loyers exigibles pour la même période s'établissaient à environ 290 000 euros TTC, puis, le 1er janvier 2003, un nouvel abandon de loyers d'environ 10 000 euros et qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure adressée à la locataire bien que la société PBI présentait un résultat déficitaire ; que, par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte qu'avant même les difficultés économiques rencontrées par la société Picot Bouvier, la quasi-totalité des loyers dûs et non payés avaient été abandonnés par la société PBI, sans contrepartie et sans aucune tentative de recouvrement, la cour d'appel, caractérisant ainsi des relations financières anormales entre la société Picot Bouvier et la société PBI, constitutives de la confusion des patrimoines, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société PBI et la SCI font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la confusion des patrimoines suppose que les sociétés concernées, tout en étant des personnes morales autonomes possédant des patrimoines distincts ont imbriqué ces derniers de telle sorte qu'il n'est plus possible de distinguer les éléments d'actif et de passif propres à chacune d'elles et qu'il existe entre elles des flux financiers anormaux ; que pour étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société Picot Bouvier à la SCI, l'arrêt retient que la société locataire n'a pas procédé au règlement de l'intégralité des loyers sans que la SCI mette en oeuvre une procédure d'exécution et sans justifier que postérieurement à l'avenant daté du 1er juillet 2002 ayant précisé les limites de la nouvelle occupation, elle en ait profité pour rechercher un nouveau locataire et tirer ainsi bénéfice des locaux libérés ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une confusion des patrimoines entre les deux sociétés, dont les mouvements financiers ont été établis en comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°/ que l'enregistrement en comptabilité d'opérations – même effectuées en infraction aux clauses du bail – à des dates différentes de celles où les prestations ont été facturées n'établit pas l'existence de relations financières anormales entre deux sociétés ; qu'en relevant que le remboursement des factures de réparation de tuyauterie, établies à l'ordre de la société Picot Bouvier, émises entre le 4 juillet 2001 et le 31 mai 2003, avaient été prises en charge par la SCI, contrairement aux stipulations du bail et passées en comptabilité au sein de cette société entre juillet et novembre 2003 pour en déduire que les conditions du règlement de ces factures sont elles-mêmes caractéristiques de l'existence de relations anormales entre bailleur et locataire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-5, alinéa 1, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3°/ que c'est au demandeur à l'action en extension de rapporter la preuve de l'existence d'une confusion des patrimoines ; qu'en énonçant que ni l'existence d'autres locataires, ni le règlement des taxes foncières par la propriétaire de l'immeuble n'étaient de nature à conférer à son comportement à l'égard de la société Picot Bouvier un caractère normal et conforme à une gestion patrimoniale habituelle, dès lors que la société locataire louait la majeure partie de l'immeuble et que son loyer correspondait à plus des deux tiers du revenu locatif total, sans établir en quoi ces proratas attestaient de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines de la société Picot Bouvier et de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 621-5, alinéa 1, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
4°/ que ni la présence d'un actionnariat familial commun, ni l'identité d'activités exercées par plusieurs sociétés ne caractérisent une quelconque confusion des patrimoines permettant d'étendre à d'autres entités la procédure collective ouverte à l'encontre de l'une d'elles ; qu'en relevant que les sociétés bailleresses avaient le même objet social, que leur capital respectif était détenu en majorité par les membres de la même famille dont l'un occupait un emploi de directeur commercial au sein de la société locataire pour affirmer l‘existence d'une confusion des patrimoines entre cette dernière et chacune des sociétés bailleresses, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 621-5, alinéa 1, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCI reconnaissait avoir consenti des abandons de loyers pour un montant de 230 771 euros jusqu'au 30 juin 2002 tandis que, de la conclusion du bail à cette date, le total des loyers hors charges et sans indexation s'établissait à 247 828 euros, puis constaté que les versements de loyers jusqu'à la date de cessation des paiements ne s'étaient élevés qu'à 22 900 euros, l'arrêt retient que la SCI n'a fait délivrer ni mise en demeure, ni commandement de payer à sa locataire bien que ce loyer ait représenté plus des deux tiers de son revenu locatif ; que l'arrêt retient encore que des factures de réparation de tuyauterie établies à l'ordre de la société Picot Bouvier pour un montant total de 13 701,59 euros, portant pour la quasi-totalité sur des travaux d'entretien ou de menues réparations de nature locative, lui ont été remboursées par la SCI entre juillet et novembre 2003 bien que leur prise en charge ne corresponde pas à l'application du bail et surtout sans que la SCI n'opère de compensation ; que, par ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre la société Picot Bouvier et la SCI, constitutives, à elles seules, de la confusion des patrimoines, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux deuxième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Antoine Primat et la société PBI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la SCI Antoine Primat et la société PBI.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué :
D'AVOIR déclaré Maître X... recevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 27 octobre 2004, Maître X... a assigné la société PICOT BOUVIER, la SCI ANTOINE PRIMAT et la société PBI pour voir constater la confusion de leurs patrimoines et prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de la société PICOT BOUVIER aux deux dernières ; il a été fait droit à cette demande par jugement du 14 avril 2005 ;
ALORS QUE, les personnes morales à l'encontre desquelles une action en extension de la procédure collective ouverte à l'égard d'une autre personne morale est engagée, doivent être convoquées en chambre du conseil, en vue de leur audition, par acte d'huissier de justice, l'omission de cette formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité ; qu'en l'espèce les sociétés ANTOINE PRIMAT et PBI ont été assignées le 27 octobre 2004 à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LYON, sans que les assignations mentionnent la nécessité pour les sociétés de se présenter en personne à l'audience et d'être entendues en chambre du conseil, ni que le jugement du 14 avril 2004 fasse état de leur audition dans ces conditions ; qu'en déclarant néanmoins recevables les demandes formées par Maître Y... à l'encontre des sociétés ANTOINE PRIMAT et PBI, la Cour d'appel a violé les articles 853 et 855 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que l‘article 164 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté la confusion des patrimoines des sociétés PICOT BOUVIER, ANTOINE PRIMAT et PBI et D'AVOIR prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société PICOT BOUVIER aux sociétés ANTOINE PRIMAT et PBI ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent la SCI ANTOINE PRIMAT et la SARL PBI, la condition d'appauvrissement direct de la personne morale en liquidation judiciaire n'est pas requise pour l'extension de cette procédure collective à d'autres entités dès lors que se trouve caractérisée entre elles une confusion de leurs patrimoines ; qu'il suffit que cette éventuelle confusion ait eu une incidence défavorable sur la situation de la personne morale, ce qui fonde le liquidateur à s'en prévaloir ; que s'ils étaient avérés, tel serait le cas des abandons de loyers substantiels dont fait état Maître X..., qui auraient permis une poursuite d'exploitation de la société PICOT BOUVIER en en dissimulant artificiellement le caractère déficitaire ; attendu en second lieu qu'il convient de rechercher si des relations financières anormales ont eu cours entre la société PICOT BOUVIER et les appelants entre 1999 et le dépôt de bilan de la première, fin 2003 ; Attendu à cet égard que la SCI ANTOINE PRIMAT et la société PBI relèvent à juste titre qu'on ne saurait qualifier d'anormales les relations résultant du système de baux mobilier et immobilier mis en place entre elles puisqu'il a été entériné par le jugement du 24 février 1999 ayant arrêté le plan de cession de la société Nouvelle des Etablissements PICOT BOUVIER ; qu'aux termes du bail commercial du 11 mars 1999, la SCI ANTOINE PRIMAT a loué à la SARL PICOT BOUVIER des locaux à VILLEURBANNE, pour une superficie d'environ 5000 m², moyennant un loyer mensuel de 41 000 F, payable chaque mois d'avance, avec en cas de retard, un intérêt conventionnel de 0,80 % par mois outre une clause pénale ; que ce loyer était indexé sur l'indice trimestriel du coût de la construction ; que de son côté, la société PBI a conclu à la même date un bail portant sur un ensemble de matériels et de mobilier de bureau et de machines d'ateliers de fabrication moyennant un loyer mensuel hors taxes de 43 560 F » ;
ET QUE, « s'agissant de la société PBI, celle-ci a consenti à sa locataire, pour la période antérieure au 1er juillet 2002, cinq abandons de loyers s'élevant selon son propre calcul à 284 884,39 (conclusions p. 28) alors que les loyers exigibles pour la même période s'établissaient à environ 290 000 TTC ; que d'ailleurs la société PBI indique avoir seulement perçu le règlement de loyers de l'ordre de 3 000 à l'automne 2001, soit 1,03 % du total dû ; que la société PBI ne justifie de l'envoi d'aucune lettre recommandée pour relancer son locataire et ne fait état que de l'envoi de lettres simples en juin et septembre 2002, dont il n'est pas établi qu'elles aient été effectivement reçues par la société PICOT BOUVIER, le liquidateur ne les ayant pas retrouvées ; que cet abandon presque intégral des loyers caractérise une relation anormale entre le bailleur et la locataire, surtout si l'on considère que la société PBI, qui, même si elle ne s'explique pas sur ce point, avait nécessairement consenti certains investissements pour l'acquisition du matériel loué, n'avait aucun autre locataire durant cette période, le seul bail sous seing privé qu'elle verse aux débats datant de 2004 et qu'elle présentait un résultat nettement déficitaire ; que ce caractère anormal est d'autant plus avéré que la société PBI ne démontre pas l'existence de sollicitations de sa locataire non plus que la réalité d'une quelconque discussion en vue du réajustement du loyer ; qu'à supposer établie la réalité des courriers de la SARL PBI des 23 juin 1999 et 10 juillet 2000, dont l'envoi n'est pas prouvé, Maître X... observe justement que jusqu'au 1er juillet 2002 le montant des loyers serait devenu indéterminé, la société bailleresse se réservant la possibilité de procéder par remise de loyers non chiffrée pour tenir compte de l'utilisation partielle du matériel ; que la société PBI communique un avenant qui aurait été rédigé le 1er juillet 2002, mais reste dépourvu de date certaine, par lequel le loyer est ramené à 30 000 par an soit 2.500 hors taxes par mois ; que là encore, et alors que ce loyer n'a pas été réglé, il n'est pas justifié d'une quelconque mise en demeure ou tentative de recouvrement de la société PBI, qui a consenti un nouvel abandon de loyers d'environ 10 000 au 1er janvier 2003 ; Qu'en outre, l'intégralité du matériel a néanmoins été laissée à la disposition du locataire ; que même si les loyers et leurs remises ont bien été comptabilisés dans les livres de la SARL PBI, il est ainsi établi que dès l'origine et pour l'ensemble de la période considérée, l'exécution du contrat de bail a été marqué par le comportement gravement anormal des deux parties, sans rapport avec l'apparence contractuelle créée ; que c'est sans référence à quelque élément objectif que ce soit (y compris lié au nouveau d'activité de la société PICOT BOUVIER) que la société PBI a consenti des remises de loyers quasi totales puis a négligé d'en rechercher le recouvrement, manifestant ainsi la volonté de conférer au paiement des loyers un caractère facultatif, au mépris constant de son intérêt social propre».
ALORS D'UNE PART QUE la prise en compte par un bailleur des difficultés économiques rencontrées par son locataire ne témoigne pas de relations financières anormales entre les parties, constitutives d'une confusion des patrimoines ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 mai 2007 (p. 22 in fine et p. 23), la société PBI avait précisé qu'à compter de mars 2001, la société PICOT BOUVIER avait connu des difficultés économiques importantes ensuite de la panne du groupe électrogène alimentant son site, laquelle avait généré une absence totale de production en novembre 2001 et conduit Maître X..., ès-qualités, à assigner en 2004 la société ENERGIE ET TRACTION en paiement d'une somme de 1.498.754 euros correspondant au préjudice subi par son administrée du fait des dysfonctionnements persistants du matériel ; qu'en conséquence l'abandon partiel des loyers consentis à sa locataire et l'avenant du 1er juillet 2002 par lequel elle avait réduit le montant du loyer en contrepartie d'une diminution du nombre des machines louées ne faisaient que témoigner de la prise en compte par la société PBI des difficultés conjoncturelles rencontrées par sa locataire ; qu'en estimant néanmoins que la société PBI avait consenti des remises de loyer quasi totales puis négligé d'en poursuivre le recouvrement « sans référence à quelque élément objectif que ce soit » sans répondre aux conclusions attestant de la réalité des difficultés d'exploitation rencontrées par la société PICOT BOUVIER et de leur prise en compte par la société PBI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 621-5 alinéa 1 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS D'AUTRE PART QU'à l'égard des commerçants, la date d'un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ; qu'en énonçant que l'avenant communiqué par la société PBI ramenant le loyer du contrat de location de matériel à 30.000 euros par an « aurait été rédigé le 1er juillet 2002, mais reste dépourvu de date certaine », la Cour d'appel a violé les articles 1328 du Code Civil et L 110-3 du Code de Commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté la confusion des patrimoines des sociétés PICOT BOUVIER, ANTOINE PRIMAT et PBI et D'AVOIR prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société PICOT BOUVIER aux sociétés ANTOINE PRIMAT et PBI ;
AUX MOTIFS QUE « quant à la SCI ANTOINE PRIMAT, elle reconnaît avoir consenti des abandons de loyers pour un montant de 230 771 jusqu'au 30 juin 2002 alors que de la conclusion du bail à cette date, le total des loyers hors charges et sans application de l'indexation s'établissait à 247 828 ; que la SCI indique même seulement avoir perçu 5 980 , par trois versements du mois de mai 2002 ; que selon son propre décompte, les versements de loyers se sont élevés à 22 900 par la suite jusqu'au dépôt de bilan, ce qui correspond, sur la base d'un nouveau loyer de 3 250 mensuels, à 39 % des sommes dues ; Qu'à l'instar de la société PBI, la SCI ANTOINE PRIMAT n'a fait délivrer ni mise en demeure ni commandement à sa locataire ; que le mandataire liquidateur n'a pas retrouvé les lettres simples qu'elle prétend avoir adressées les 30 juin 1999 et 1er septembre 2000 à la société PICOT BOUVIER pour lui faire part de son intention d'accorder une remise de loyers ultérieurement, compte tenu du souhait du locataire de réduire son emprise au sol dans les locaux loués ; que toutefois, si ces courriers et notamment le premier ont effectivement été envoyés, ils traduisent l'intention, exprimée trois mois seulement après la conclusion du bail, de vider celui-ci de son contenu en soumettant le règlement des loyers au gré d'accords de circonstances entre les parties, sans base objective et sans aucune traduction concrète dans les lieux de la diminution alléguée de la surface louée ; qu'à cet égard, si l'avenant daté du 1er juillet 2002 a précisé les limites de la nouvelle occupation, il n'apparaît pas que la SCI ANTOINE PRIMAT en ait profité pour rechercher un nouveau locataire et tirer ainsi bénéfice des locaux libérés ; que les conditions du règlement des factures de réparation de tuyauterie établies à l'ordre de la SARL PICOT BOUVIER pour un montant total de 13 701,59 sont elles-mêmes caractéristiques de l'existence de relations anormales entre bailleur et locataire, puisque le remboursement des factures, émises entre le 4 juillet 2001 et le 31 mai 2003, est intervenu et a été passé en comptabilité au sein de la SCI ANTOINE PRIMAT entre juillet et novembre 2003, c'est-à-dire jamais au titre des exercices où les dépenses avaient été effectuées ; qu'en outre leur prise en charge par la SCI ne correspondait pas à l'application du bail, selon lequel seules incombaient au bailleur les grosses réparations, alors que la quasi-totalité des factures porte sur des travaux d'entretien ou de menues réparations de nature locative ; que surtout il est évidemment paradoxal que la SCI ANTOINE PRIMAT ait consenti à ne pas opérer de compensation entre de telles dépenses et la considérable dette de loyers de la société PICOT BOUVIER et en particulier accepté au cours de son dernier exercice de rembourser à 200 près le coût de travaux anciens, sur la base d'une obligation incertaine, alors que son locataire continuait de laisser impayé le loyer à plus de 60 % ; que l'existence d'autres locataires de l'immeuble de VILLEURBANNE et le règlement ponctuel des taxes foncières par la SCI ANTOINE PRIMAT ne sont pas de nature à conférer à son comportement à l'égard de la SARL PICOT BOUVIER un caractère normal et conforme à une gestion patrimoniale habituelle, même si l'on doit naturellement admettre qu'un bailleur tienne compte des difficultés économiques de son locataire ; qu'en effet, la société PICOT BOUVIER louait la partie la plus importante de l'immeuble, son loyer initial de 41 000 F par mois (quoiqu'en baisse par rapport au montant initial fixé avec la société nouvelle des Etablissements PICOT BOUVIER) correspondant à plus des deux tiers du revenu locatif total, chacun des autres locataires étant redevable d'un loyer de 10 000 F par mois » ;
ET QU' «il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une réelle confusion des patrimoines est caractérisée entre la société PICOT BOUVIER d'une part et la SCI ANTOINE PRIMAT et la SARL PBI d'autre part ; qu'il importe de relever que l'activité de ces deux dernières portait exclusivement sur la location de leurs biens mobiliers ou immobiliers ; qu'il s'agissait de sociétés familiales constamment contrôlées par la famille BOUVIER et spécialement par Jacques BOUVIER, si l'on observe en particulier que Pierre BOUVIER dénie tout rôle actif dans la SCI ANTOINE PRIMAT (Cf. son assignation du 9 août 2006) ; que Jacques BOUVIER, dont il a été jugé par la chambre sociale qu'il n'assumait pas de gérance de fait de la société PICOT BOUVIER, y exerçait néanmoins une influence certaine sur les gérants successifs, en sa qualité de seul cadre, à l'emploi essentiel de directeur commercial et bénéficiant à la différence des gérants d'une complète permanence dans l'entreprise ; que cette situation particulière a nécessairement favorisé l'adoption par la SCI ANTOINE PRIMAT et la société PBI d'une attitude étrangère à toute gestion patrimoniale rationnelle, dans leurs relations avec leur locataire commune ; qu'en affranchissant à sa guise la société PICOT BOUVIER d'une part substantielle de ses charges fixes, constituant la contrepartie de la disposition d'un local et du matériel nécessaire à ses fabrications, la confusion ainsi entretenue pendant plusieurs années a permis de dissimuler durablement son incapacité à fonctionner de manière équilibrée et plus largement le manque de viabilité du plan de cession admis par le jugement du 24 février 1999 ; que c'est ainsi qu'a été différé le dépôt de bilan au détriment de ses actuels créanciers ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction ni qu'il y ait lieu de prendre en considération les pièces communiquées par le Ministère Public, dépourvues d'utilité dans le présent débat, il convient de confirmer le jugement » ;
ALORS D'UNE PART QUE la confusion des patrimoines suppose que les sociétés concernées, tout en étant des personnes morales autonomes possédant des patrimoines distincts ont imbriqué ces derniers de telle sorte qu'il n'est plus possible de distinguer les éléments d'actif et de passif propres à chacune d'elles et qu'il existe entre elles des flux financiers anormaux ; que pour étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société PICOT BOUVIER à la SCI ANTOINE PRIMAT, l'arrêt retient que la société locataire n'a pas procédé au règlement de l'intégralité des loyers sans que la SCI mette en oeuvre une procédure d'exécution et sans justifier que postérieurement à l'avenant daté du 1er juillet 2002 ayant précisé les limites de la nouvelle occupation, elle en ait profité pour rechercher un nouveau locataire et tirer ainsi bénéfice des locaux libérés ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une confusion des patrimoines entre les deux sociétés, dont les mouvements financiers ont été établis en comptabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 621-5 alinéa 1 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'enregistrement en comptabilité d'opérations –même effectuées en infraction aux clauses du bail – à des dates différentes de celles ou les prestations ont été facturées n'établit pas l'existence de relations financières anormales entre deux sociétés ; qu'en relevant que le remboursement des factures de réparation de tuyauterie, établies à l'ordre de la société PBI, émises entre le 4 juillet 2001 et le 31 mai 2003, avaient été prises en charge par la SCI ANTOINE PRIMAT, contrairement aux stipulations du bail et passées en comptabilité au sein de cette société entre juillet et novembre 2003 pour en déduire que les conditions du règlement de ces factures sont elles-mêmes caractéristiques de l'existence de relations anormales entre bailleur et locataire, la Cour d'appel a violé l'article L 621-5 alinéa 1 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS EN OUTRE QUE c'est au demandeur à l'action en extension de rapporter la preuve de l'existence d'une confusion des patrimoines ; qu'en énonçant que ni l'existence d'autres locataires, ni le règlement des taxes foncières par la propriétaire de l'immeuble n'étaient de nature à conférer à son comportement à l'égard de la société PICOT BOUVIER « un caractère normal et conforme à une gestion patrimoniale habituelle », dès lors que la société locataire louait la majeure partie de l'immeuble et que son loyer correspondait à plus des deux tiers du revenu locatif total, sans établir en quoi ces proratas attestaient de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines des sociétés ANTOINE PRIMAT et PICOT BOUVIER, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil ainsi que l'article L 621-5 alinéa 1er du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS ENFIN QUE ni la présence d'un actionnariat familial commun, ni l'identité d'activités exercées par plusieurs sociétés ne caractérisent une quelconque confusion des patrimoines permettant d'étendre à d'autres entités la procédure collective ouverte à l'encontre de l'une d'elles ; qu'en relevant que les sociétés bailleresses avaient le même objet social, que leur capital respectif était détenu en majorité par les membres de la même famille dont l'un occupait un emploi de directeur commercial au sein de la société locataire pour affirmer l‘existence d'une confusion des patrimoines entre cette dernière et chacune des sociétés bailleresses, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L 621-5 alinéa 1er du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
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