Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2308581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2308581
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B entend contester une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône relative au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3.A l'appui de sa requête, M. B s'est borné à produire une attestation de l'URSSAF ainsi qu'une attestation de droits de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et une facture. Il a été invité par un courrier du 14 septembre 2023 à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. En dépit du courrier qui lui a été adressé et qui a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et il ne justifie pas non plus être dans l'impossibilité de se procurer la décision litigieuse. Par conséquent, la requête de M. B qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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