Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-42.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.348
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-42. 348, B 07-42. 349 et C 07-42. 350 ;
Attendu que, selon les jugements attaqués, Mmes X... et Y..., et M. Z..., salariés de la société Lehwood étoile, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour retard dans l'application des 35 heures ; que l'Union locale CGT du 17e arrondissement de Paris est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Lehwood étoile à payer des dommages-intérêts aux salariés, les jugements attaqués retiennent que l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 fixant la durée du travail à 39 heures écartait le régime des heures d'équivalence, que cependant lors du passage au 35 heures, la société a maintenu cet horaire, sans appliquer la bonification de 10 % et la majoration de 25 % prévues par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'attendant l'épuisement des voies de recours dans le cadre de procès en cours concernant d'autres établissements hôteliers appliquant des horaires similaires, elle n'a engagé les négociations que tardivement sur le rattrapage pour la période antérieure au 1er juillet 2001, date à la quelle un accord d'entreprise a fixé la durée du travail à 35 heures, que l'on peut donc considérer que la société n'a pas agi de parfaite bonne foi et qu'il existe un préjudice spécifique du fait du retard de paiement, si minime soit-il, observations faites que les salariés ont agi après la régularisation de ce paiement en janvier 2005 ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen commun aux pourvois :
Vu l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2133-3 de ce code ;
Attendu que pour condamner la société Lehwood étoile à payer des dommages-intérêts au syndicat, les jugements se bornent à énoncer qu'il lui sera alloué une somme en réparation du préjudice causé à l'ensemble de la profession ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser ce préjudice, le conseil de prud'homme a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 19 mars 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mmes X... et Y..., M. Z... ainsi que l'Union locale CGT du 17e arrondissement de Paris de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits aux pourvois n° A 07-42. 348, B 07-42. 349 et C 07-42. 350 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Lehwood étoile.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR, condamné la société LEHWOOD ETOILE (anciennement SODEMP) à payer à Madame X... la somme de 100 pour paiement tardif des majorations pour heures supplémentaires ainsi que 50 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE vu l'article 1153 du Code civil ; que l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 fixait à 39 heures la durée du travail hebdomadaire et écartait le régime des heures d'équivalence ; que lors du passage aux 35 heures, la société a maintenu cet horaire sans appliquer la bonification de 10 % et la majoration de 10 % et la majoration de 25 % prévues par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'attendant l'épuisement des voies de recours dans le cadre de procès en cours concernant d'autres établissements hôteliers appliquant des horaires similaires, elle n'a engagé des négociations que tardivement sur le rattrapage pour la période antérieure au 1er juillet 2001 ; qu'on peut donc considérer que la société LEHWOOD ETOILE n'a pas agi de parfaite bonne foi et qu'il existe un préjudice spécifique du fait du retard de paiement, si minime soit-il au regard de la faible importance des sommes en jeu ; qu'il ne saurait y avoir de préjudice constitué par une perte de repos compensateur, l'accord d'entreprise du 26 novembre 2001 l'instituant n'ayant pas de caractère rétroactif ; qu'il y a lieu de noter que (...) la présente affaire a été engagée postérieurement à la régularisation de paiement intervenue ; qu'en conséquence, les préjudices seront fixés comme suit : pour Madame Brigitte X..., 100 au titre du paiement tardif des majorations pour heures supplémentaires et 50 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
1. ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser notamment l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que le conseil, qui a alloué à la salariée des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires afin de compenser le préjudice résultant du retard de paiement de la créance, a violé l'article 1153 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, outre l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard, la mauvaise foi du débiteur ; que n'est pas de mauvaise foi l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 h (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord que « les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des H. R. C. (hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société », de sorte qu'elle avait pu légitimement croire que le régime d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui restait applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'elle ajoutait qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004 jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, elle avait spontanément décidé de régulariser la situation et qu'après échec des négociations engagées avec les syndicats, elle avait payé en janvier 2005 les sommes dues à ses salariés ; qu'en affirmant, pour en déduire que la société n'aurait « pas agi de parfaite bonne foi », qu'attendant l'épuisement des voies de recours dans le cadre de procès en cours concernant d'autres établissements hôteliers appliquant des horaires similaires, elle n'avait n'engagé des négociations que tardivement sur le rattrapage pour la période antérieure au 1er juillet 2001, sans rechercher si elle n'avait pas pu légitimement se méprendre sur l'existence de son obligation jusqu'à la décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004, et sans expliquer en quoi les négociations sur la régularisation auraient été engagées « tardivement » quand seulement 7 mois s'étaient écoulés entre l'arrêt précité et la régularisation effective, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société LEHWOOD ETOILE (anciennement SODEMP) à payer au syndicat UL CGT la somme de 20 au titre du préjudice porté à l'intérêt de la profession,
AUX MOTIFS QUE vu l'article 1153 du Code civil ; que l'accord d'entreprise du 29 avril 1992 fixait à 39 heures la durée du travail hebdomadaire et écartait le régime des heures d'équivalence ; que lors du passage aux 35 heures, la société a maintenu cet horaire sans appliquer la bonification de 10 % et la majoration de 10 % et la majoration de 25 % prévues par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'attendant l'épuisement des voies de recours dans le cadre de procès en cours concernant d'autres établissements hôteliers appliquant des horaires similaires, elle n'a engagé des négociations que tardivement sur le rattrapage pour la période postérieure au 1er juillet 2001 ; qu'on peut donc considérer que la société LEHWOOD ETOILE n'a pas agi de parfaite bonne foi et qu'il existe un préjudice spécifique du fait du retard de paiement, si minime soit-il au regard de la faible importance des sommes en jeu ; qu'il ne saurait y avoir de préjudice constitué par une perte de repos compensateur, l'accord d'entreprise du 26 novembre 2001 l'instituant n'ayant pas de caractère rétroactif ; qu'il y a lieu de noter que (...) la présente affaire a été engagée postérieurement à la régularisation de paiement intervenue ; qu'en conséquence, les préjudices seront fixés comme suit : (...) pour la CGT, sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail, la somme de 20 en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
ALORS QUE ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 h (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord que « les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des H. R. C. (hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société », de sorte qu'elle avait pu légitimement croire que le régime d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui restait applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'elle ajoutait qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004 jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, elle avait spontanément décidé de régulariser la situation et qu'après échec des négociations engagées avec les syndicats, elle avait payé en janvier 2005 les sommes dues à ses salariés ; qu'en affirmant, pour allouer des dommages et intérêts au syndicat, qu'attendant l'épuisement des voies de recours dans le cadre de procès en cours concernant d'autres établissements hôteliers appliquant des horaires similaires, la société n'avait engagé des négociations que tardivement sur le rattrapage pour la période antérieure au 1er juillet 2001 de sorte que la société n'aurait « pas agi de parfaite bonne foi », sans rechercher si elle n'avait pas pu légitimement se méprendre sur l'existence de son obligation jusqu'à la décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004, et sans expliquer en quoi les négociations sur la régularisation auraient été engagées « tardivement » quand seulement 7 mois s'étaient écoulés entre l'arrêt précité et la régularisation effective, le conseil n'a pas caractérisé le préjudice causé à l'ensemble de la profession et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-11 du Code du travail.
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