Cour de cassation, 06 février 1997. 95-61.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-61.011
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renault véhicules industriels (RVI), société anonyme, dont le siège est ..., La Part-Dieu, 69003 Lyon, et ayant une agence ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :
1°/ de Mme Muriel Y..., demeurant ..., logement 203 - A 2, 92700 Colombes,
2°/ de M. Cyril X..., demeurant ...,
3°/ de M. Michel Z..., demeurant 20190 Sainte-Marie-Sicche,
4°/ du syndicat UGICT-CGT société Renault véhicules industriels, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels (RVI), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;
Attendu que la société Renault véhicules industriels (RVI) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Puteaux, qualifié en dernier ressort, qui, après avoir accueilli sa contestation de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale, l'a déboutée de sa demande en révocation des mandats de délégués syndicaux de MM. Z... et X..., ces demandes étant fondées sur la baisse de l'effectif de l'établissement de Suresnes de cette société;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat; que, la demande en révocation des mandats étant indéterminée, il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé sur tous les chefs de demande en premier ressort; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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