Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° Y 18-25.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme G... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.554 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme coopérative à conseil d'administration, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque populaire provençale et Corse, ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme E..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme E....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame E... de ses demandes, outre condamnations aux frais irrépétibles et dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Faisant valoir que le contrat de prêt mentionne expressément que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours, G... E... agit en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels. Elle souligne que la seule stipulation contractuelle relative à l'année lombarde, rend inutile la démonstration mathématique que lui oppose la banque et dont elle ne discute pas le bien fondé, au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013 qui impose le calcul du taux de l'intérêt conventionnel sur la base de l'année civile, sans qu'elle ait besoin de prouver le caractère erroné du taux nominal. La BPCA répond que la clause querellée n'est qu'une clause d'équivalence financière qui n'a aucune conséquence sur la validité de la convention d'intérêts dès lors que les rapports 30,41666/365 ou 30/360 sont identiques et que le calcul est le même. Selon les dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L 313-1, L 313-2, R 313-1 et R 314-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion des prêts, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, l'année civile comptant 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non. S'agissant, en l'espèce d'un prêt remboursable par mensualités, le calcul des intérêts effectués sur le rapport 30,41666/365, correspondant au mois normalisé, 1/12, soit la fraction d'année, ou 30/360 c'est-à-dire le rapport critiqué par l'appelante, aboutit à un résultat équivalent. Par conséquent, la seule référence dans le prêt à une clause de calcul qui aboutit au même résultat que l'application des règles d'ordre public définissant l'année civile pour le TEG, ne peut constituer une cause de nullité de la stipulation d'intérêts. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. G... E... qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « G... E... sollicite la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en invoquant l'utilisation de l'année lombarde mais sans référence au TEG. L'action en nullité est donc possible. L'article 1907 du Code Civil prévoit : L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Pour être sanctionnée, l'utilisation de l'année lombarde doit donc avoir pour conséquence le caractère erroné du taux nominal. Il appartient à l'emprunteur qui entend se prévaloir d'une irrégularité dans le calcul du taux nominal de rapporter la preuve de cette irrégularité. Si un rapport non contradictoire établi à la demande d'une seule des parties peut constituer un élément de preuve, il ne peut, seul, permettre d'établir le caractère erroné du taux nominal. G... E... produit uniquement un rapport non contradictoire qui est contredit par les rapports produits par la Sa Banque Populaire Provençale et Corse. G... E... ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné du taux nominal. En l'état de ces éléments, la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels entre en voie de rejet. »
ALORS QUE 1°) à peine de nullité, le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en refusant de prononcer la nullité des intérêts conventionnels quand il est constant que l'acte de prêt stipulait expressément que le taux était calculé sur une base de 360 jours, la Cour d'appel a violé les articles 1904 du Code civil ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE 2°), subsidiairement, le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que dès lors qu'il est stipulé que le taux est calculé par référence à l'année lombarde, de 360 jours, il appartient à l'établissement bancaire de démontrer qu'il a en réalité calculé le taux sur la base d'une année civile de 365 jours ; qu'en refusant de prononcer la nullité des intérêts conventionnels, malgré la stipulation illicite, aux motifs qu'il appartenait au consommateur emprunteur de démontrer que les résultats obtenus étaient différents, la Cour d'appel a violé les articles 1904 du Code civil ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1315 (ancien désormais article 1353) du Code civil ;
ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, en matière de crédit immobilier, le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé sur la seule base de l'année civile ; que dans sa version applicable à la cause, l'article R. 313-1 du Code de la consommation prévoit impérativement que le taux applicable en matière d'emprunt immobilier « est un taux annuel, proportionnel au taux de période », étant ainsi calculé pour ce type d'emprunt selon la méthode proportionnelle, excluant explicitement la méthode actuarielle et la référence au mois normalisé ; qu'en refusant de prononcer la nullité du taux d'intérêt conventionnel aux motifs que « S'agissant, en l'espèce d'un prêt remboursable par mensualités, le calcul des intérêts effectués sur le rapport 30,41666/365, correspondant au mois normalisé, 1/12, soit la fraction d'année, ou 30/360 c'est-à-dire le rapport critiqué par l'appelante, aboutit à un résultat équivalent », la Cour d'appel a violé les articles 1904 du Code civil ensemble les articles L. 312-2, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.
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