Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/07906
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07906
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELXE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Août 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00031
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assisté de Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [I] (l'assuré) d'un jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la SA [10] (la société) en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [F] [I] a déclaré une tendinopathie de la coiffe droite des rotateurs, médicalement constatée le 3 octobre 2011, dont le caractère professionnel a été reconnu par jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 21 novembre 2016 ; que l'assuré a alors saisi le tribunal en demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l'origine de cette maladie professionnelle.
Par jugement en date du 2 août 2021, le tribunal :
déclare M. [F] [I] recevable en son action ;
déboute M. [F] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [10] et de ses autres demandes ;
dit qu'il n'y a pas lieu à dépens ;
déboute M. [F] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par la société dès lors que le conseil des prud'hommes qui avait été saisi d'un manquement à l'obligation de sécurité ne s'était pas prononcé sur l'existence d'une faute inexcusable. Le tribunal a retenu que la société ne pouvait ignorer le risque lié à la manutention de charges lourdes auquel était exposé son salarié. Il a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'antérieurement à la déclaration de sa maladie, il était contraint de porter manuellement des charges dont il ignorait le poids et qu'il avait été contraint de porter de manière habituelle des charges d'un poids supérieur à 55 kg comme il le soutient. Il a retenu que l'assuré ne contestait pas avoir bénéficié de la formation aux postures au cours de l'année 2004 ainsi qu'avoir bénéficié de formations en 2005, 2007 et 2009 relatives au traitement du fret au sol. Il en a conclu que la société avait mis en 'uvre des dispositifs tendant à prévenir l'apparition de troubles musculo-squelettiques chez ses agents exposés. S'agissant de la violation alléguée des préconisations de la médecine du travail dans le cadre du reclassement du salarié, le tribunal a relevé que l'intéressé était principalement affecté à des tâches administratives dans le cadre de son reclassement à la suite de la visite de reprise en date du 3 juin 2015. Il a relevé que la médecine du travail avait confirmé le reclassement à cinq reprises sans jamais évoquer une aggravation de l'état de santé du salarié.
Le jugement a été notifié à une date non déterminée au vu du dossier à M. [F] [I] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 septembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [F] [I] demande à la cour de :
dire M. [F] [I] recevable et bien fondé en ses demandes ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 2 août 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] [I] ;
statuant à nouveau :
retenir que la SA [10] a commis une faute inexcusable ;
retenir que M. [F] [I] souffre d'un préjudice physique et moral, d'un déficit fonctionnel temporaire et d'une perte de chance de promotion professionnelle ;
en conséquence,
prononcer la majoration de l'éventuelle rente ;
fixer l'indemnisation suivante pour M. [F] [I] :
souffrances morales et physiques : 25 000 euros ;
perte de chance de promotion professionnelle : 5 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 15 000 euros ;
à titre subsidiaire,
désigner tel expert judiciaire qu'il plairait à la cour avec pour mission :
examiner M. [F] [I] ;
convoquer, en même temps que la victime, les autres parties en cause, et en informer leurs conseils ;
entendre les parties et leurs conseils ;
s'adjoindre tout sapiteur nécessaire dans une spécialité différente dont l'avis apporterait un éclaircissement sur les questions à examiner ;
se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime ou de son représentant légal, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier les certificats médicaux et les documents relatifs à l'état médical antérieur et à l'état actuel de M. [F] [I] ;
décrire en détail les pathologies dont souffrent M. [F] [I], les symptômes et les contre-indications ;
le cas échéant,
dire s'il résulte des pathologies et de leur aggravation un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées et dans les activités professionnelles ; en décrire les particularités ;
déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits litigieux, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ;
dire s'il existe une incapacité de travail partielle, en fixer les dates et la durée, déterminer le taux de cette partialité compte tenu des activités habituelles normales de la victime ;
chiffrer, par référence au barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun, le taux du déficit fonctionnel (ou incapacité permanente partielle) imputable aux faits litigieux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant et correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle ; décrire les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ; lorsque la victime fait état d'une répercussion dans ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues et dire si le déficit fonctionnel constaté rend bien impossible ou très difficile l'activité constatée ;
décrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait des pathologies ou des aggravations résultant des faits litigieux ; les évaluer selon une échelle de 0 à 7 en les qualifiant de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes ;
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique ; l'évaluer selon la même échelle de 0 à 7, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ; assortir, le cas échéant, la description de photographie datées et commentées ;
indiquer d'une façon générale toutes suites dommageables ;
préciser dans le cadre de sa mission les distinctions nécessaires pour établir les préjudices suivant :
déficit fonctionnel temporaire (DFT)
souffrances endurées (SE)
préjudice esthétique temporaire (PET)
déficit fonctionnel permanent (DFP)
préjudice d'agrément (PA)
préjudice esthétique permanent (PEP)
préjudice sexuel (PS)
dire si des soins particuliers seront nécessaires ; dans l'affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité ;
décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement ou du poste de travail, étant entendu que les informations fournies se limiteront à un exposé scrupuleux de l'environnement en question et des difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art ;
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et se faire remettre par qui conque les détiendrait - avec l'accord du patient ou de ses ayants-droit s'agissant de pièces de son dossier médical - tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
dire que de ses constatations et conclusions, l'expert dressera un rapport écrit qu'il déposera en deux exemplaires au greffe dans les quatre mois à compter de la notification que lui aura faite le régisseur du versement de la provision et que, dans le même temps, il fera parvenir une copie de ce rapport aux parties et à leur avocat ;
dire l'arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ;
condamner le ou les succombants à régler à M. [F] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [10] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [F] [I];
s'agissant de la maladie professionnelle du 3 octobre 2011 :
juger que la saisine du tribunal judiciaire est limitée aux conséquences de la maladie professionnelle ;
juger que la SA [10] n'a pas commis de faute inexcusable ;
en conséquence, rejeter la demande ;
s'agissant du respect de l'avis de la médecine du travail de 2015 :
juger que la saisine du Tribunal judiciaire ne portait pas sur ce point ;
en conséquence rejeter l'appel ;
à défaut, juger que la demande, introduite par conclusions du 24 décembre 2020 est irrecevable car prescrite ;
subsidiairement ;
déclarer l'appel mal fondé en ce qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny en date du 1er mars 2019 qui a jugé : « il n'établit pas que l'employeur n'a pas respecté l'avis du 3 Juin 2015 » ;
subsidiairement,
juger que la SA [10] a respecté les avis de la médecine du travail et n'a pas commis de faute inexcusable ;
confirmer le jugement ;
condamner M. [F] [I] à payer à la SA [10] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
encore plus subsidiairement, si la cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable :
rejeter la demande de condamnation ;
donner acte à la SA [10] qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise ;
limiter la mission de l'expert aux préjudices énoncés par le Livre IV et par l'avis du Conseil constitutionnel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
constater qu'elle s'en remet sur le fond à la sagesse de la cour, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la majoration de la rente susceptible d'être allouée que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables ;
en cas d'infirmation, condamner la SA [10] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
mettre définitivement à charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la faute inexcusable :
Moyens des parties :
M. [F] [I] expose que depuis 1987, il exerce la fonction de magasinier, sans aucune évolution de son poste, sans tenir compte de son âge ou des risques de cette fonction ; que le 15 novembre 2010, à la suite d'une panne informatique du système de filoguidage automatique des palettes, il est demandé, par l'AMDE du service, M. [Z] [X], aux personnels présents, dont lui, de récupérer dans l'urgence des départs avions (coût pour la compagnie) manuellement les palettes avec le transporteur, seule possibilité ; qu'après avoir manipulé plusieurs palettes, la dernière de plus de 5 tonnes se positionne mal ; qu'il est alors contraint de pousser directement cette palette avec le dos et l'épaule ; qu'il va souffrir de douleur du dos et de l'épaule, pour lesquels, il conserve des séquelles ; qu'il sera en arrêt de travail pendant 11 mois, et sera consolidé au 16 janvier 2012 ; que le 3 juin 2011 il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs droits, qui sera reconnue par jugement de novembre 2016 ; que pour autant, dans le cadre de l'instruction du dossier, l'employeur a reçu des demandes de pièces de la part de la caisse, et avait parfaitement connaissance de l'état de santé de son salarié ; qu'entre janvier 2012 et juin 2015, l'employeur ne va réaliser aucune mesure pour adapter son poste ou changer son poste, afin d'organiser sa reprise ; que le 3 juin 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de magasinier fret et apte au poste d'agent LTA avec restriction ; que le 8 juin 2015, il est reclassé dans un poste LTA, mais qui ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail et à ses capacités ; que le 27 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement ; que l'employeur n'a pris aucune mesure pour éviter la maladie professionnelle alors qu'il ne pouvait ignorer les risques musculo-squelettiques du poste de magasinier occupé ; qu'un rapport de l'inspection du travail en apporte la démonstration ; que le contenu des formations n'est pas démontré ; que ces formations ne donnent aucun process à suivre en cas de panne du système de filoguidage automatique ; que d'ailleurs, l'employeur ne donne aucune instruction préalable en cas de telle panne ; qu'elles étaient pourtant régulières ; que la cadence à respecter (pour éviter des pertes financières pour l'entreprise) imposait de dégager les palettes en urgence et donc manuellement ; que les rapports du CHSCT démontrent l'absence de mesures suffisantes pour faire baisser le nombre des accidents du travail dans le service fret ; que les engagements pris pour le personnel de plus de 45 ans n'ont pas été mis en 'uvre ; que l'organisation mise en 'uvre aggrave les contraintes physiques ; que le code du travail impose que l'employeur donne à son salarié des indications sur le poids de la charge et sur la position du centre de gravité ou côté le plus lourd (article R. 4541-7 du code du travail) et que le salarié n'ait pas à soulever des charges supérieures à 55 kg (pour une homme) à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail (article R. 4541-9 du code du travail) ; que l'employeur a volontairement violé ces obligations ; qu'il existe donc manifestement une faute inexcusable de l'employeur antérieurement à la déclaration initiale de la maladie professionnelle en juin 2011 ; qu'alors qu'il avait été informé des contraintes médicales le concernant, l'employeur lui a imposé une reprise à un poste conduisant à des gestes répétitifs, la levée des bras (caisse trop haute) et des positions debout contre-indiqués pour sa pathologie, ce qui lui a provoqué des douleurs physiques et une aggravation de son état de santé ayant abouti à une inaptitude totale, et donc à son licenciement ; que la réalité de son poste en qualité d'agent LTA est le suivant : agrafer les documents et les dégrafer (soit un mouvement répétitif et forcé sur le bras droit), car il devait photocopier tous les documents pour les agents commerciaux aux fins de validation ; dispatcher les documents dans des cases, dont certaines étaient en hauteur (imposant donc de lever les bras au-dessus des épaules) ; récupérer les documents dans des caisses au niveau d'un open-space, sans connaître le poids des caisses (qui pour certaines, remplis de documents de vols, étaient très lourdes) : marcher dans toute la zone de l'open-space et faire des va-et-vient pour récupérer les caisses jusqu'à son poste de travail ; que l'employeur avait parfaitement connaissance des risques particuliers pour lui ; qu'il lui a pourtant confié une mission sollicitant son bras droit ; que l'employeur n'a nullement tenu compte des alertes de son salarié ; que le plus souvent, il était seul sur son poste, ce que l'employeur n'a jamais contesté ; que ce dernier n'apporte aucune preuve contraire ; que notamment, lors de sa reprise et pendant environ 3 mois, il était seul à dispatcher dans les cases tous les documents de vols ; qu'il était également régulièrement appelé en renfort sur d'autres postes, à la suite du plan de réduction d'effectif, et parfois sollicité par le service Camion [10] et à quelques reprises par le service clientèle import pour traduire ; que l'employeur n'a pas plus répondu aux mises en garde du CHSCT, notamment par un e-mail d'octobre 2016.
La SA [10] réplique que l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux par courrier reçu le 11 décembre 2018 dans les termes suivants : « Je vous prie d'enrôler ma demande de condamnation pour faute inexcusable de l'employeur suite à l'arrêt du 20 décembre 2016 du TASS reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur. » ; qu'il a joint en annexe à ce courrier le jugement du 20 décembre 2016 jugeant que la maladie déclarée le 3 octobre 2011 relève du tableau 57 des maladies professionnelles et devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles ; que ce n'est que par la suite, dans des conclusions diffusées le 24 décembre 2020, que l'assuré évoquait des événements postérieurs relatifs aux modalités de reprise du travail en juin 2015 ; que les griefs articulés ont déjà été soumis, ainsi que ses pièces, à l'appréciation du conseil des prud'hommes de Bobigny qui a rendu un jugement le 1er mars 2019 ; que les manquements allégués à l'obligation de sécurité ont été écartés ; que ce jugement définitif est revêtu néanmoins d'une autorité de chose jugée quant au prétendu défaut de respect de l'obligation de sécurité et des préconisations du médecin du travail ; qu'elle avait connaissance de l'existence de certains risques et a mis en 'uvre un processus pour les identifier et y remédier, ce parallèlement à l'élaboration du Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels ; que les risques liés aux contraintes physiques ont bien été pris en compte et des dispositifs mis en 'uvre ; que l'accident relaté du 15 novembre 2010 ne repose que sur les déclarations de l'assuré ; que le document émanant de M. [N] n'est pas probant ; qu'elle a mis en 'uvre des formations sur les troubles musculo-squelettiques ; que l'assuré a suivi cette formation et plusieurs autres sur le traitement du fret au sol ;
Que s'agissant des événements postérieurs, la demande formée est atteinte de prescription faute d'avoir saisi la juridiction dans les deux ans suivant la date du licenciement pour inaptitude ; que les griefs articulés ont été écartés par le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny ; que le processus de reprise de l'assuré, qui était en arrêt maladie depuis plusieurs années a été naturellement long, ce d'autant plus qu'il souhaitait bénéficier d'un plan de départ volontaire, qui n'était pas applicable au département CARGO de la société ; qu'elle envisageait de le mettre à la retraite ; qu'il n'y a eu aucune volonté de sa part de retarder la reprise du travail, contrairement à ce que soutient l'assuré ; que le médecin du travail connaissant parfaitement le profil du poste d'agent LTA, a considéré qu'il était compatible avec l'état physique de l'assuré, avec certains aménagements ; que cet avis a été confirmé lors de visites organisées à sa demande les 10 juillet 2015, 11 septembre 2015, 4 janvier 2016, 9 mai 2016 et 7 septembre 2016 ; que la médecine du travail n'a jamais évoqué une aggravation de l'état de santé ; qu'elle a reclassé l'assuré à un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, avec des horaires correspondant à un horaire administratif ; que l'essentiel des tâches dévolues présentait un caractère administratif.
Réponse de la cour :
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l'espèce, l'assuré, qui était embauché en qualité de magasinier dans le cadre du chargement de fret dans les avions, a déclaré le 3 octobre 2011 une maladie professionnelle en joignant un certificat médical du 3 juin 2011 faisant état d'une épaule droite douloureuse et limitée en abduction à 90° passivement et activement évoquant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, maladie professionnelle n° 57 par mouvements répétés et forcés de l'épaule droite.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse à la suite d'un jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
Par la suite, l'assuré a saisi le tribunal le 11 décembre 2018 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle reconnue par « un arrêt du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 décembre 2016 ».
La date de référence à prendre en considération pour établir les faits à l'origine de l'apparition de la maladie doit être antérieure à la date de première constatation, le 3 juin 2011, et plus spécifiquement dans le cas d'espèce à la date de la cessation d'activité le 15 novembre 2010.
S'agissant des faits postérieurs mis en avant, il n'apparaît nulle part qu'une demande de prise en charge au titre de la rechute ait été formulée. En tout état de cause, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur. Il n'y a donc pas lieu d'étudier la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une rechute, alors qu'en l'espèce elle n'est pas caractérisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-72.667, Bull. 2010, II, n° 205).
En l'espèce, la conscience du danger lié aux troubles musculo-squelettiques dans le cadre de la manutention et la circulation dans les zones de stockage est établie par le plan d'amélioration de la sécurité des conditions de travail pour l'année 2000/2001, par l'existence non contestée d'un accident survenu le 15 novembre 2010 qui a fait l'objet d'une analyse le 7 décembre 2010 en CHSCT et faisant apparaître la question de la manutention de charges lourdes.
Elle s'évince en outre de la réglementation définie aux articles R. 4541-1 et suivants du code du travail relative aux manutentions manuelles.
Relativement aux mesures de prévention prises par l'employeur, celui-ci ne peut s'abriter derrière la version du document unique d'évaluation des risques professionnels qu'il verse aux débats qui est postérieure à la déclaration de maladie professionnelle, puisque faisant référence à des actions de 2014 et 2015 et ne saurait que démontrer de sa part qu'une appréhension tardive des mesures à prendre pour prévenir les troubles musculo-squelettiques auxquels étaient soumis ses salariés.
L'article R. 4541-8 du code du travail dispose que :
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
La société dépose des documents relatifs à l'information sur les troubles musculo-squelettiques relevant des tableaux de maladies professionnelles 57, 79 et 98. Il est fait état de campagnes de sensibilisation dès 2003 sur un programme intitulé PRADOS ayant pour objet d'améliorer les conditions de travail en identifiant les postes ou organisations de travail générateurs de lombalgies, en valorisant, découvrant et faisant partager des stratégies d'économie posturale issues de l'expérience des opérateurs et en améliorant les conditions matérielles et organisationnelles. La pédagogie avancée met le salarié au c'ur de la démarche avec des animateurs de terrain. Ce programme a été mis en place par le service de santé au travail et a été déployé pendant une dizaine d'années. Le contenu précis de l'information est développée dans un courriel figurant en pièce n° 6 de la société avec des ateliers différents permettant d'appréhender l'usage du matériel comprenant une phase de formation générale concernant le fonctionnement de l'appareil locomoteur et des conseils personnalisés à froid avec les données issues du terrain, une phase de mise en action sur les ateliers et une phase de préparation physique de récupération après l'effort.
La société produit dans ses conclusions des relevés de formations suivies par l'assuré relativement à la manutention : il a suivi sur une demi-journée la formation PHAROS le 23 septembre 2004, une formation en 2005 relatives à la manutention au sol, une formation 2006 sur les chariots élévateurs à fourche de 4 à 20 t, en 2007 une formation sur la manutention au sol, une formation 2008 sur la palettisation et l'arrimage, une autre formation de la même année sur des engins élévateurs de moins de 4 t, une formation en 2009 sur la manutention au sol, une autre formation la même année sur les palettes.
L'assuré ne dépose aucune pièce permettant de contredire les affirmations de son employeur. Celui-ci a donc respecté son obligation de formation.
La société ne dépose cependant aucune pièce justifiant du respect des obligations édictées par l'article R. 4541-7 du même code qui dispose que :
L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Elle ne produit pas plus de documents établissant le respect des dispositions de l'article R. 4541-5 du code du travail relatives à l'organisation des postes de travail :
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
À cet égard, si la lettre de l'inspecteur du travail du 2 mars 2020 ne peut valoir preuve des conditions de travail neuf ans auparavant, elle éclaire cependant sur les conditions de travail applicables à l'époque. En effet, l'inspecteur du travail s'est rendu sur les lieux avec un membre titulaire du comité social et économique qui est en outre coordinateur de la commission santé, sécurité, conditions de travail. S'il est constaté une amélioration de la situation par un port moindre de charges lourdes par rapport à la situation antérieure, il est noté l'absence de mention de poids sur les colis dont certains conditionnements ne permettaient pas de manutention mécanisée, obligeant à des mouvements forcés de l'épaule et la nécessité de porter les charges bras levés pour retirer les colis en excès de hauteur sur les palettes. Cette correspondance fait part du témoignage de M. [N] qui compare la situation actuelle à celle à l'époque de la déclaration de maladie professionnelle.
Cette comparaison démontre que les constats de gestes répétés et forcés de l'épaule de par l'organisation des postes de travail sont transposables à ce qui était en 2010.
La SA [10] ne démontre donc pas avoir pris toutes les mesures pour prévenir les risques liés aux troubles musculo-squelettiques.
Sa faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont M. [F] [I] est atteint sera ainsi reconnue.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- sur l'indemnisation et l'expertise :
Moyens des parties :
M. [F] [I] expose souffrir physiquement depuis près de 10 ans à raison des carences de son employeur, et son état de santé s'est aggravé en 2016 à raison du caractère inadapté de son poste ; que le manque de considération de son employeur à son égard, comme à l'égard des différents organismes constituant l'entreprise (CHSCT et délégués du personnel) est considérable ; que les gestes de la vie courante lui sont difficiles à réaliser ; qu'il a été licencié à raison de cette faute inexcusable ; qu'il n'a pu reprendre une activité ; que si la cour s'estimait insuffisamment renseignée pour déterminer ses préjudices, il est demandé la désignation d'un expert judiciaire.
La SA [10] réplique s'en rapporter à justice sur le principe de la demande d'expertise ; que la cour ne pourra cependant faire droit à la mission proposée, et notamment la cotation du Déficit Fonctionnel Permanent ; que les préjudices indemnisables ne doivent pas être couverts par le Livre IV.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne rappelle son action récursoire ainsi que le principe d'indemnisation complémentaire des postes non pris en compte au titre du Livre IV.
Réponse de la cour :
Le taux d'IPP ayant été fixé à 8 %, il n'y a pas lieu d'ordonner la majoration de la rente, puisqu'aucune rente n'est versée par la caisse. L'indemnité en capital sera donc majorée en application de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Il sera fait droit à l'action récursoire de la caisse.
Au regard des pièces déposées, insuffisantes pour déterminer les préjudices indemnisables, il est nécessaire de recourir à l'expertise.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
Il n'est pas indemnisé par la rente et peut faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. L'expert aura donc pour mission d'évaluer ce poste de préjudice.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [F] [I] ;
INFIRME le jugement rendu le 2 août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIT que la SA [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 3 octobre 2011 par M. [F] [I] ;
ORDONNE la majoration du capital servi à M. [F] [I] par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne au maximum légal ;
ORDONNE une expertise judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [F] [I];
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire :
M. [L] [V],
Diplôme d'Etat de Masseur-Kinésithérapeute,
demeurant professionnellement [Adresse 4]
[Localité 9],
Tél. : [XXXXXXXX01],
Port. : [XXXXXXXX02],
Email : [Courriel 11] ;
DONNE mission à l'expert :
- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [F] [I] ;
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- d'examiner M. [F] [I] ;
- d'entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [F] [I] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par la maladie déclarée le 3 octobre 2011 ;
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle :
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
- indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne devra consigner à la régie de la cour avant le 31 janvier 2025 une provision de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2025 ;
RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne devra verser directement à M. [F] [I] la majoration de capital allouée ;
CONDAMNE la SA [10] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance à M. [F] [I] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du :
Lundi 30 Juin 2025 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique