Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 FÉVRIER 2024
N° RG 23/321
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGKC TB-R
Décision déférée à la cour :jugement du juge de l'exécution du tribunal d'Ajaccio, décision attaquée du 5 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/26
[Y]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [A] [G], épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 21 juin 2018, [U] [C], épouse [Y], et ses enfants, Mme [N] [R] et M. [K] [Y] ont été condamnés à faire procéder à la démolition et à la reconstruction d'un mur mitoyen, ainsi qu'à verser la somme de 4 000 euros à M. [B] [G] et Mme [A] [G], épouse [T], dans le cadre d'une procédure relative à une servitude de passage adossée à des terrains dont elle et ses enfants sont propriétaires.
[U] [C] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Le 16 septembre 2022, Mme [A] [G] a fait signifier à Mme [N] [Y] et à M. [K] [W] un commandement de payer la somme de 6 221,08 euros dans un délai de huit jours, sous peine de faire procéder à la saisie vente de leurs biens.
En exécution d'un procès-verbal du 28 novembre 2022, la S.A.S. Kallijuris, étude d'huissiers mandatée par Mme [J], a procédé à la saisie attribution de la somme de 7 037,83 euros sur le compte détenu par M. [L] [Y], veuf de Mme [U] [C], au sein de la banque Crédit Agricole de la Corse.
Le 7 février 2023, M. [L] [W] a assigné Mme [A] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio afin de voir déclarer la nullité de cette saisie-attribution, au motif que cette voie d'exécution concernait une dette contractée par son épouse décédée.
Par jugement contradictoire du 05 avril 2023, la juridiction saisie a :
- rejeté la demande de M. [Y] tendant à la nullité et à la caducité de l'acte de saisie pratiqué sur son compte crédit agricole n° [XXXXXXXXXX05] ;
- laissé le paiement des dépens à la charge de M. [Y].
Par déclaration formée au greffe de la cour le 25 avril 2023, M. [L] [Y] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à la nullité ou à la caducité de l'acte de saisie pratiqué sur son compte détenu au sein de la banque Crédit Agricole.
Par conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2023, M. [L] [Y], appelant, demande à la cour de :
'Vu les articles 32 du code de procédure civile, R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées au débat,
D'infirmer le jugement en date du 5 avril 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Et statuant de nouveau,
IN LIMINE LITIS
JUGER Nulle la saisie attribution pratiquée le 28 novembre 2022 sur le compte Crédit Agricole numéro [XXXXXXXXXX05] appartenant à Monsieur [L] [Y] en raison du décès de Madame [U] [Y] et en ordonner la main levée.
Au fond :
JUGER caduque la saisie attribution pratiquée le 28 novembre 2022 sur le compte Crédit Agricole numéro [XXXXXXXXXX05] appartenant à Monsieur [L] [Y] en raison du défaut de dénonce de l'acte de saisie à tiers détenteur dans le délai de 8 jours et en ordonner la main levée.
A défaut :
JUGER Nulle la saisie attribution pratiquée le 28 novembre 2022 sur le compte Crédit Agricole numéro [XXXXXXXXXX05] appartenant à Monsieur [L] [Y] à défaut de titre exécutoire qui lui soit opposable et en ordonner la main levée.
Condamner Madame [A] [G] épouse [T] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure pénale en cause d'appel.
La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, l'appelant rappelle qu'en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, l'acte de saisie du 28 novembre 2022, dirigé contre [U] [C], son épouse, décédée le [Date décès 2] 2022 et n'ayant donc plus la personnalité juridique, doit être déclaré nul.
Sur le fond, l'appelant soulève la caducité de la saisie attribution au visa de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et fait grief à la S.A.S. Kallijuris de n'avoir jamais effectué ni produit d'acte de dénonciation de la saisie attribution au débiteur, et ce malgré de multiples demandes.
Il rajoute qu'un tel acte ne pouvait être effectué en raison du décès de [U] [C].
En outre, l'appelant invoque l'absence de titre exécutoire de la procédure de saisie attribution sur ses comptes, celle-ci ayant été faite en vertu d'un jugement qui ne le condamne pas personnellement mais concerne son épouse décédée et les deux enfants nés de leur union.
Et rappelle que, pour pratiquer une saisie attribution à l'encontre de l'héritier de son débiteur, le créancier titulaire d'un titre exécutoire doit avoir préalablement signifié ce titre à l'héritier ainsi qu'au débiteur défunt, ce qui n'a pas été le cas dans la situation en litige.
En dernier lieu, M. [L] [Y] sollicite la condamnation de Mme [G], ayant refusé de procéder à la main levée de la saisie alors même qu'elle savait que cette procédure ne pouvait prospérer, l'obligeant ainsi à saisir la justice, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 novembre 2023.
Le 9 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [A] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'il n'était pas en mesure de constater l'existence ni même la date du procès-verbal de la saisie attribution litigieuse, aucune pièce autre que l'acte introductif d'instance et un commandement aux fins de saisie-vente n'étant produites.
- Sur l'exception de nullité de l'acte de saisie du 28 novembre 2022 :
A titre liminaire, la cour relève que l'appelant soutient la nullité de la saisie attribution pratiquée le 28 novembre 2022, celle-ci ayant été effectuée à l'encontre de [U] [C], épouse [Y], décédée le [Date décès 2] 2022.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu' 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte à cet égard de l'analyse attentive des pièces versées à la procédure que :
- [U], [F] [C], épouse de M. [L] [W] est décédée le [Date décès 2] 2022, tel que certifié par l'acte de décès n°227 du 16 mars 2022.
- la saisie-attribution d'un montant de 7 037,83 euros a été pratiquée à l'encontre de [U] [C], en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 21 juin 2018 et d'une ordonnance du 20 août 2019 ;
- le jugement du 21 juin 2018 a uniquement condamné [U] [C] et ses deux enfants, Mme [N] [Y] et M. [K] [Y] à verser à Mme [G] et M. [G] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et non M. [L] [Y]. Ce jugement précise d'ailleurs que M. [Y] n'a pas été assigné et n'est pas partie à cette procédure.
Il s'ensuit que la saisie-attribution concernait bien [U] [C] en qualité de débitrice, et non son époux, qui n'avait pas la qualité de codébiteur, et ce, pour des dettes personnelles.
Le décès de [U] [C] a ainsi provoqué la suspension provisoire de la mesure d'exécution forcée dans l'attente de la liquidation de sa succession.
Il convient donc à ce stade d'examiner la validité de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [L] [Y], au regard de sa qualité d'héritier de son épouse décédée.
- Sur la dénonciation de la saisie-attribution querellée :
M. [L] [Y] rappelle utilement que, pour pratiquer une saisie attribution à l'encontre de l'héritier de son débiteur, le créancier titulaire d'un titre exécutoire doit avoir
préalablement signifié ce titre à l'héritier ainsi qu'au débiteur défunt, formalité non accomplie dans la situation en litige.
L'article 877 du code civil dispose à cet égard que 'le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite .
Il s'ensuit que, pour exiger de l'héritier le paiement de la dette du défunt, il est indispensable de signifier préalablement le titre exécutoire à l'héritier.
Les seuls documents versés au débat judiciaire étant le procès-verbal de saisie-attribution au tiers détenteur, à savoir l'établissement bancaire, le Crédit agricole, ainsi que deux avis de signification d'un commandement aux fins de saisie-vente délivrés à Mme [N] [Y] et à M. [K] [Y], enfants de la défunte, Mme [A] [G] ne démontre pas avoir procédé à cette signification à M. [L] [Y] en sa qualité d'héritier.
Tandis que le créancier du défunt n'a pas davantage procédé à la déclaration de sa créance dans un délai de 15 mois à compter de la publicité de la déclaration d'acceptation de la succession par l'héritier, prévue par les dispositions de l'article 792 du code civil, à peine d'extinction de la créance considérée.
Ainsi, la saisie attribution pratiquée le 28 novembre 2022, soit postérieurement au décès de la débitrice survenu le [Date décès 2] 2022 et ne disposant dès lors plus de la personnalité juridique, et n'ayant pas été dénoncée à son héritier, M. [L] [Y] ne peut, en phase décisive, qu'être déclarée nulle et de nul effet.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie .
Mme [A] [G] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés.
Il est en outre équitable de laisser à M. [L] [Y] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
DÉCLARE nulle et de nul effet la saisie-attribution d'un montant de 7 037,83 euros pratiquée le 28 novembre 2022 par Mme [A] [G], épouse [T], sur le compte de M. [L] [Y], ouvert dans les livres de l'établissement bancaire Crédit agricole de la Corse,
ORDONNE la main-levée de la saisie-attribution,
DÉBOUTE M. [L] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [G] au paiement des entiers dépens, tant en cause d'appel que pour ceux de première instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT