Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51363 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EK5
N° : 1
Assignation du :
19 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la Ville de [Localité 5] représentant ladite ville
[Adresse 4]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEURS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [A] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [U] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 22 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la demanderesse,
Dénonçant l’implantation illicite d’un campement comportant divers abris de fortune et objets, sur le trottoir de la [Adresse 6] située dans le [Localité 3], Mme la maire de la ville de [Localité 5], autorisée à assigner à heure indiquée, a, par exploits du
19 février 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [E] [C], Monsieur [O] [M], Monsieur [D] [A], Monsieur [V] [P], Monsieur [Y] [N], Monsieur [W] [B], Monsieur [X] [T], Monsieur [X] [T] et Monsieur [R] [U] aux fins de voir :
« Vu l'article L.116-1 du code de la voirie routière,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats par la demanderesse,
Au principal renvoyer les parties à se pourvoir et cependant dès à présent :
En conséquence :
- Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, avec l'assistance d'un serrurier et le cours de la force publique si besoin est de: :
- Monsieur Monsieur [E] [C],
- Monsieur [O] [M],
- Monsieur [D] [A],
- Monsieur [V] [P],
- Monsieur [Y] [N],
- Monsieur [W] [B],
- Monsieur [X] [T],
- Monsieur [X] [T],
- Monsieur [R] [U],
et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre installés sur le trottoir de la [Adresse 6], dans le [Localité 3], de part et d'autre part du numéro 12 de la rue
- Dire que le délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que le sursis à exécution de l'article L. 432-6 du même code ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce s'agissant d'un bien du domaine public routier. ».
A l'audience, la ville de [Localité 5] s'est référée oralement aux prétentions et moyens formulés dans son assignation. Aux termes de celle-ci, elle fait valoir pour l'essentiel, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que l'occupation sans droit ni titre par les défendeurs du trottoir de la [Adresse 6] qui fait partie du domaine public routier de la ville constitue un trouble manifestement illicite. Elle souligne également le caractère particulièrement insalubre des lieux et les risques en résultant pour la santé et la sécurité des personnes présentes.
Monsieur [O] [M] et une personne déclarant être Monsieur [D] [A] se sont présentés à l'audience sans être assistés d'un avocat. Les autres défendeurs, assignés à personne ou dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
En l’espèce, la ville de [Localité 5] justifie être propriétaire de la [Adresse 6] située dans le [Localité 3] laquelle, comme ses trottoirs qui en constituent des accessoires nécessaires et indispensables, font partie du domaine public routier de la ville.
Il ressort par ailleurs du constat dressé le 12 janvier 2024 par un agent assermenté de la ville et du procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2024 par Maître [S] que, de part et d'autre du numéro 12, le trottoir de la [Adresse 6] est occupé par un campement constitué de tentes et autres abris de fortune avec pour certains des couchages, que des braseros sont utilisés à proximité immédiate et à l'intérieur, que de nombreux déchets, y compris alimentaires, jonchent le sol et que divers objets (caddies, fauteuils, canapés, tables, étagères) sont entreposés de façon anarchique et rendent les déplacements difficiles et dangereux.
Il est également établi que le 20 janvier 2024, un incendie s'est déclaré sur les lieux et a détruit certains des abris de fortune.
Il résulte de ces constatations et énonciations que les défendeurs occupent sans droit ni titre le trottoir de la [Adresse 6] appartenant à la ville de [Localité 5] ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Les constations précitées relèvent également que ce campement qui ne dispose ni de sanitaires, ni d’eau courante, ni d'électricité pose des problèmes de sécurité majeurs avec des risques d'accident et de chute dus à l'encombrement des lieux et à la proximité de la voie de circulation mais aussi des risques d'incendie liés à l'utilisation de braseros à proximité de divers matériaux particulièrement inflammables ainsi que des risques sanitaires.
Dans ces conditions, s’impose, avec l’évidence requise en référé, la nécessité non seulement de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui par les défendeurs, mais encore de faire cesser une mise en danger manifeste et immédiate pesant tant sur les personnes présentes sur les lieux que sur les usagers et riverains de cette voie publique et ainsi prévenir le dommage imminent en résultant pour leur sécurité.
L’ensemble de ces constatations justifient donc l’expulsion de ces occupants sans droit ni titre sans délai, les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas vocation à recevoir application, compte tenu des modalités d'occupation, de l'absence d'informations précises sur la situation des défendeurs et dès lors que tout délai aura pour effet de consacrer le risque d'atteintes à la sécurité des personnes constitué par la dangerosité des lieux, risque qui s'est d'ailleurs concrétisé le 20 janvier 2024.
Le sort des meubles qui seront abandonnés sur place sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les défendeurs qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion immédiate, à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la signification de la présente ordonnance, de Monsieur [E] [C], Monsieur [O] [M], Monsieur [D] [A], Monsieur [V] [P], Monsieur [Y] [N], Monsieur [W] [B], Monsieur [X] [T], Monsieur [X] [T] et Monsieur [R] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef du trottoir de la [Adresse 6] dans le [Localité 3], de part et d'autre du numéro 12 de la rue avec si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum Monsieur [E] [C], Monsieur [O] [M], Monsieur [D] [A], Monsieur [V] [P], Monsieur [Y] [N], Monsieur [W] [B], Monsieur [X] [T], Monsieur [X] [T] et Monsieur [R] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 28 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Géraldine DETIENNE
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