Cour de cassation, 01 février 1994. 89-40.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.031
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... De Potter, demeurant à Strasbourg X... (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat de M. De Potter, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que pour déclarer périmée l'instance prud'homale opposant M. Y... à son employeur M. de Potter, la cour d'appel énonce que M. de Potter, appelant, a conclu mais ne peut se prévaloir d'avoir accompli toutes les diligences mises à sa charge par la juridiction, dès lors qu'aux audiences des 2 mai 1985, 12 novembre 1985 et 20 mars 1986, audiences auxquelles l'affaire a été chaque fois appelée avant d'être finalement radiée, il lui appartenait de se présenter et de faire valoir ses conclusions à la barre ; qu'il s'ensuit que le délai de péremption a couru et que la partie adverse est fondée à l'invoquer ;
Qu'en statuant ainsi, au seul motif que l'appelant ne s'était pas présenté aux audiences qui avaient été fixées, sans constater que des diligences particulières avaient expressément été mises à la charge des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., envers M. de Potter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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