Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
CAF DU RHONE C/ Madame [O] [V]
N° RG 23/02616 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ3O
DEMANDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAF DU RHONE
[O] [V]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[O] [Z] épouse [V] était bénéficiaire des allocations familiales servies par la CAF du Rhône, en faveur des deux enfants qu'elle avait à sa charge, [F] [Z], né le 26 décembre 2001 et [D] [Z] née le 21 avril 2003.
Ayant reçu des informations de la part de la direction des finances publiques, mentionnant l'existence d'une vie maritale et de ressources perçues par le conjoint de Mme [V], la CAF a sollicité à plusieurs reprises son allocataire afin qu'elle précise sa situation familiale, pour déterminer quels sont ses droits.
Face à l'absence de réponse et s'agissant de prestations soumises à condition de ressources, l'organisme a sollicité le remboursement des prestations versées pendant les deux années précédentes, par courrier du 22 juillet 2022. Une mise en demeure a ensuite été adressée à Mme [V], dont cette dernière accusait réception le 13 décembre 2022. Aucun réglement n'intervenait ensuite de ces démarches. Aussi la CAF a-t-elle émis une contrainte le 22 août 2023, signifiée par voie d'huissier le 11 octobre 2023, pour un montant de 3 366,24 euros représentant les allocations familiales perçues de juillet 2020 à novembre 2021.
Par courrier expédié le 13 octobre 2023, Mme [V] formait opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal judiciaire. Elle indiquait être dans l'incompréhension de la somme qui lui était réclamée, qu'elle estimait ne pas devoir et précisait ne pas être en capacité de la rembourser. Elle s'étonnait en outre de cette démarche, indiquant avoir formé un recours amiable.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, après différents renvois pour permettre à Mme [V] de comparaître, cette dernière ne s'est pas présentée, ni personne pour elle.
La CAF a, quant à elle, soulevé l'irrecevabilité de l'opposition, faute de motivation. Elle a demandé que la contrainte soit validée et que Mme [V] soit condamnée au paiement de la somme de 3 366,24 euros représentant le montant des allocations familiales versées à tort pour la période de juillet 2020 à novembre 2021, outre 42,34 euros au titre des frais de signification et 58,27 euros au titre des frais de citation.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 11 octobre 2023 à Mme [V], qui a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 13 octobre 2023.
S'agissant du défaut de motivation soulevé par la CAF, il est rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés. En tout état de cause, Mme [V] expose qu'elle ne comprend pas pourquoi l'indu lui est réclamé, dans la mesure où ses deux enfants étaient à sa charge pendant la période litigieuse. Elle rappelait également avoir intenté un recours amiable. Il s'agit là d'un motif de contestation recevable, qui justifie du recours intenté par Mme [V].
L'opposition est donc recevable.
Sur le fond :
Les articles R532-1 et R532-2 du code de la sécurité sociale disposent que le droit aux allocations familiales s'apprécie au regard des ressources annuelles de l'allocataire et de sa situation familiale.
Ayant connaissance par l'administration fiscale de ce que Mme [V] ne serait plus isolée, ainsi qu'elle l'avait déclaré auprès de la CAF en 2017, mais vivrait avec un conjoint percevant des ressources, l'organisme a adressé deux courriers à son allocataire, l'invitant à régulariser sa situation. Il lui était précisé qu'à défaut de démarches en ce sens, les prestations qu'elle avait perçues seraient mises en recouvrement, dans la limite de la prescription biennale.
Il est constant au vu des éléments du dossier que Mme [V] avait déclaré être divorcée, avec deux enfants à charge et que les déclarations fiscales auprès de l'administration mentionnent l'existence d'un conjoint et la perception de revenus par les deux membres du couple en 2018 et en 2020. La situation de Mme [V] a donc évolué et l'absence de réponse de sa part malgré plusieurs courriers de relance, puis une mise en demeure, n'a pas permis à l'organisme de s'assurer que Mme [V] remplissait les conditions pour percevoir les allocations familiales.
Elle indique dans son courrier saisissant le tribunal que ses deux enfants étaient encore à sa charge. Pour autant, il ne s'agit pas de l'unique condition ouvrant droit à la perception des prestations familiales.
Mme [V] n'a produit aucun autre élément et ne s'est pas présentée à l'audience pour justifier que sa situation lui aurait permis de percevoir les sommes dont on lui réclame le remboursement.
Le principe de l'indu est donc caractérisé et Mme [V] doit être condamnée à rembourser les prestations qui lui ont été illégitimement versées.
La saisine de la commission de recours amiable ne suspendant pas le délai pour agir en recouvrement, la contrainte a pu valablement être émise par la CAF indépendamment du recours que prétend avoir formé Mme [V], qui cependant ne justifie pas de l'envoi du courrier dont elle produit une copie en annexe à son opposition.
La CAF indique ne recouvrer les allocations indument versées que dans la limite de la prescription biennale. A cet égard, le tribunal relève que ne pourraient alors être recouvrées que les allocations versées dans les deux années précédant la réception de la mise en demeure par Mme [V], soit à compter de décembre 2020.
Pour autant, l'article L243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites prestations ont été acquittées. Dès lors, la demande tendant à recouver les allocations indûment versées depuis juillet 2020 est recevable.
Mme [V] sera donc tenue au remboursement de la somme de 3 366,24 euros.
S'agissant de l'impossibilité qu'évoque Mme [V] de rembourser la somme demandée, le tribunal relève non seulement qu'elle n'a pas comparu à la présente instance pour justifier de ses difficultés et qu'en outre, en matière de contrainte, le tribunal ne dispose pas de pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur les modalités de remboursement de la dette.
Succombant dans ses prétentions, Mme [V] supportera l'ensemble des dépens, lesquels comprendront les frais de citation de Mme [V] et de signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT [O] [V] dans son opposition à la contrainte signifiée à son encontre le 11 octobre 2023 par la Caisse d'allocations familiales du Rhône,
CONDAMNE [O] [V] à rembourser à la Caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 3 366,24 euros au titre des allocations familiales indûment perçues du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [O] [V] et comprendront notamment les frais de signification de la contrainte et les frais de citation de l'intéressée.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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