Cour de cassation, 04 octobre 1995. 95-80.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.433
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre corectionnelle, du 29 septembre 1994 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été, en son absence, signifié à Franck D... le 1er décembre 1994 en mairie, et qu'il résulte des mentions de l'exploit que la lettre recommandée avec avis de réception, prescrite par l'article 558 du Code de procédure pénale, lui a été adressée dans les conditions prévues par ce texte ;
Qu'il suit de là que le demandeur disposait d'un délai de 5 jours francs à compter du 1er décembre 1994 pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prévoit l'article 568 alinéa 1 du Code de procédure pénale aux termes duquel le délai court à compter de la signification de la décision, quel qu'en soit le mode ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé seulement le 15 décembre 1994, est tardif et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., B..., C...
E..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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