Texte intégral
N° H 18-84.396 F-N
N° 2364
CG10
19 SEPTEMBRE 2018
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation tendant à la rectification d'une erreur matérielle que comporte l'arrêt n° 2058 de la chambre criminelle, en date du 8 août 2018, portant désignation d'une cour d'assises pour juger les appels principaux relevés par M. A... Z... , le ministère public et le procureur général près la cour d'appel de Metz de l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Moselle en date du 22 juin 2018 ainsi que les appels principaux de M. Z... et incidents des parties civiles de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que ledit arrêt a omis de préciser dans son dispositif que la cour d'assises de la Meurthe et Moselle est désignée pour statuer sur ces appels ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n° 2058 de la chambre criminelle, en date 8 août 2018, en ce qu'il faut lire dans le dispositif, page 2, en 3ème paragraphe, après les deux premiers paragraphes déclarant irrecevables les appels incidents des parties civiles :
"DÉSIGNE, la cour d'assises de la MEURTHE et MOSELLE pour statuer en appel" ;
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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