Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/04908
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04908
Date de décision :
20 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 20 Décembre 2007
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
SÉCURITÉ SOCIALE
No de rôle : 07 / 4908
Madame Mebarka X...
c /
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE
prise en la personne de son représentant légal,
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 20 Décembre 2007
Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Madame Mebarka X..., demeurant chez Monsieur Y...- ...
Non comparante,
Appelante d'un jugement rendu le 19 juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 17 Septembre 2007,
à :
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis 80, avenue de la Jallère-33000 BORDEAUX,
Représentée par Madame Josiane SALAS, attachée juridique à la C. R. A. M. A., munie d'un pouvoir régulier,
Intimée,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Décembre 2007, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,, qui a entendu les observations de la seule partie représentée en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Valérie BRUNAS- LAPIERRE, Greffier,
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle- ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON de LAMOTTE, Président
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Mebarka X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande d'allocation veuvage.
Par jugement du 19 juin 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré son recours irrecevable.
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 07 décembre 2007, la Cour soulève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en raison du lieu de déclaration de l'appel.
Madame X... a, par lettre du 16 novembre 2007, fait savoir qu'elle ne pouvait se présenter à l'audience étant domiciliée en ALGERIE et a sollicité la désignation d'un avocat pour l'assister.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'AQUITAINE sollicite que le recours soit déclaré irrecevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R. 142-28, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret no 2004-836 du 20 août 2004 et applicable aux recours dirigées à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005, l'appel d'une décision rendue par un Tribunal des affaires de sécurité sociale est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour.
Or, Madame X... ne conteste pas avoir formé appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE rendu le1er juin 2007, par une déclaration écrite qu'elle a fait parvenir au greffe de ce Tribunal.
Dès lors, la Cour constate que Madame X... n'a pas formé appel du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans les formes prescrites par l'article R. 142-28, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale et dûment mentionnées sur la notification de la décision qui lui a été adressée.
En conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame Mebarka X... à l'encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 1er juin 2007.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte
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