Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 22/03577 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXGD
DEMANDEUR :
Madame [W] [C] [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Francaise
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2564, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2417
ASSIGNATION EN DATE DU : 21 juin 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Typhanie BOURDOT ; Me Laure GODIVEAU
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [W] [C] [P] ; Monsieur [F] [P]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] et Madame [W] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 21] (78), après avoir conclu un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens.
De cette union est issue [U], née le [Date naissance 7] 2006.
Dument autorisée par ordonnance du Juge aux affaires familiales du 17 juin 2022, par acte du 21 juin 2022, Madame [W] [C] a assigné Monsieur [F] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2022 à 10h30 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 6 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a notamment :
Concernant les époux,
Organisé la résidence séparée des époux de la manière suivante :
* Madame [W] [C] : [Adresse 10]
* Monsieur [F] [P] : à l’adresse de son choix
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10], et du mobilier du ménage, à titre onéreux, Ordonné en tant que de besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, Attribué la jouissance du véhicule automobile et du bateau à l’époux, à charge pour lui d’assumer les frais d’entretien et d’assurance, Dit que les époux assumeront le remboursement provisoire de l’emprunt immobilier ayant servi au financement du domicile conjugal, à hauteur de 80% pour Madame [C] et de 20% pour Monsieur [P], à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,Concernant l’enfant,
Constaté que l’autorité parentale à l’égard de [U] est exercée en commun par les père et mère, Fixé la résidence de [U] chez Madame [W] [C], Dit que Monsieur [F] [P] exercera son droit de visite à l’égard de [U], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : - jusqu’au 6 mars 2023 : deux samedis par mois, de 10 heures à 18 heures, en présence d’un tiers digne de confiance choisi d’un commun accord entre les parties,
- à compter du 6 mars 2023, deux samedis par mois, de 10 heures à 18 heures,
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant validés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [F] [C] à l'entretien et à l'éducation de [U] à la somme mensuelle totale de 150 euros, et au besoin l'y condamnons,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, Madame [W] [C] sollicite de :
- PRONONCER le divorce des époux [C] / [P] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C] / [P] ;
- JUGER que Madame [C] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue de la présente procédure ;
- JUGER que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la présente instance en divorce,
- PRONONCER la révocation des avantages patrimoniaux.
- DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
- JUGER que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère ;
- FIXER la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [C],
- JUGER qu’au regard de l’âge de [U] et de l’absence de relation avec son père depuis de nombreux mois, Monsieur [P] bénéficiera d’un droit de visite libre, en accord avec [U];
- RESERVER le droit d’hébergement du père ;
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser la somme de 500 € par mois à Madame [C] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de leur fille mineure,
- JUGER que les frais exceptionnels de [U] seront partagés par moitié entre les parents ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Monsieur [F] [P] sollicite de :
- PRONONCER le divorce de Madame [W] [C] et de Monsieur [F] [P] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P]/[C], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;
- JUGER que Madame [W] [C] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- JUGER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’Union, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
- CONSTATER que Monsieur [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
- RENVOYER en tant que de besoin les parties à poursuivre amiablement les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- FIXER la date des effets du divorce au 21 juin 2022, date de la délivrance de l’assignation en divorce ;
- CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [F] [P] une prestation en capital de 200 000 euros ;
-JUGER que l’autorité parentale sur [U] [P] sera exercée conjointement par les deux parents ;
- DEBOUTER Madame [C] de sa demande tendant à voir juger que l’autorité parentale sera exercée uniquement par la mère ;
- FIXER, en l’état actuel de la situation, la résidence habituelle de [U] [P] au domicile de Madame [C].
- DIRE que Monsieur [P] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
à compter de la décision à intervenir et durant trois mois: deux samedis par mois de 10 heures à 18 heures en présence d’un tiers digne de confiance choisi d’un commun accord, Passé ce délai de trois mois : deux samedis par mois de 10h à 18h, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ;- DIRE que ce droit de visite s’exerce y compris pendant les vacances scolaires, sauf si [U] part en vacances en dehors de la région parisienne ;
- DIRE que si un droit de visite est annulé pendant les vacances scolaires, il sera reprogrammé à une date fixée à l’amiable par les parties ;
- DIRE que pour confirmer l’exercice de son droit de visite, le père doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à la mère au plus tard 3 jours avant le samedi considéré, et qu’à défaut de confirmation, il sera présumé y avoir renoncé ;
- CONSTATER que Monsieur [P] se réserve le droit de formuler des demandes au titre de la résidence habituelle de [U], d’une éventuelle résidence alternée ainsi qu’au titre du droit de visite et d’hébergement de sa fille afin de partager davantage de moment avec elle.
- FIXER à la somme de 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] à Madame [C] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur fille mineure à compter de la demande en divorce.
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
- LAISSER à chacun des parties la charge des frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Par note en délibéré dument autorisée en date du 1ier février 2025, Madame [W] [C] a produit les justificatifs actualisés relatifs à la situation de [U], désormais majeure et étudiante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 21 juin 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 janvier 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [W] [C], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14],
et de
Monsieur [F], [I], [N] [P], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 18],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 21] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
AUTORISE Madame [W] [C] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 juin 2022, date de l’assignation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties relatives à l’autorité parentale et la résidence de leur enfant désormais majeure ;
FIXE à 250 € (DEUX CENT CINQUANTE €) par mois, la pension que doit verser Monsieur [F] [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [U] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et qu’il n’est pas autonome financièrement ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [W] [C] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [W] [C] a produit une plainte déposée contre Monsieur [F] [P] pour des faits de violences conjugales ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, d’études supérieures, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [W] [C] et Monsieur [F] [P] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [C] au paiement des dépens ;
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 par Madame A. DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/03577 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXGD
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [W] [C] [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Francaise
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2564, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2417
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier