Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à M. [H] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Valérie PRIEUR
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 25/09/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03272 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL6P
Minute n° 62/24
ORDONNANCE du 25 Septembre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 06 Septembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉ :
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 25 Septembre 2024 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 8 septembre 2024, prise par Madame la directrice du centre hospitalier Epsan de [Localité 3] ,
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du centre hospitalier Epsan de [Localité 3], le 11 septembre 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice du centre hospitalier Epsan de [Localité 3] , en date du 13 septembre 2024, concernant Monsieur [N] [H], né le 6 septembre 2001 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 1],
Vu l'ordonnance, en date du 18 septembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [H], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] [H], par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024,
Vu l'avis du parquet général du 23septembre2024, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 20 septembre 2024.
MOTIFS
Monsieur [N] [H] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 18 septembre 2024, par déclaration motivée reçue le 18 septembre 2024, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
A l'appui de son appel, Monsieur [N] [H] a fait valoir qu'une personne en bonne santé n'avait pas besoin d'être hospitalisée.
À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, le patient a expliqué que les violences sur son père, qui l'avaient conduit à cette hospitalisation sous contrainte, avaient été commises en état de légitime défense.
Il a affirmé ne souffrir d'aucune pathologie mentale et a contesté tout sentiment de persécution.
Interrogé, il a indiqué s'entendre convenablement avec son père, de manière générale.
Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de l'hospitalisation, observant que le certificat médical de situation indiquait que les troubles, présents à l'arrivée à l'hôpital, n'existaient plus.
***
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l'état la procédure apparaît régulière
Il ressort de son dossier administratif que Monsieur [N] [H] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints, en date du 8 septembre 2024, dans un contexte d'accès de violence rapportés par la famille (passage à l'acte sur son père) avec risque de réitération, bizarrerie de contact, syndrome de persécution et absence de coopération pour les soins.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles , avec développement d'un délire à thématique persécutive, accompagné d'anxiété réactionnelle, dissociation, le patient banalisant ses troubles du comportement et n'ayant pas conscience de leur caractère pathologique.
En dernier lieu, le certificat médical de situation, établi le 24 septembre par le docteur [E] [T], confirme la persistance de l'anosognosie et relève que le contact avec le patient est étrange et rigide, le discours, quoique cohérent, encore marqué par des néologismes et du maniérisme.
Le médecin précise que l'hospitalisation complète reste nécessaire.
Il est exact, comme le soutient le conseil de l'appelant, que ce certificat médical de situation mentionne que le patient ne verbalise pas d'idées délirantes et ne rapporte pas de phénomène hallucinatoire.
Il convient toutefois d'observer que ces symptômes se sont manifestement amendés sous l'effet des traitements administrés, mais que le médecin estime que les symptômes, encore présents, justifient la continuation de l'hospitalisation complète.
En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [N] [H] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 18 septembre 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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