Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04680 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDZP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/03243
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Victor Billebault, avocat au barreau de Paris (E1209)
INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [J] a interjeté appel, le 15 juillet 2020, d'un jugement rendu le
19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la [5].
A l'audience du 29 mars 2024, les parties sont représentées, l'intimée a conclu ; l'affaire n'est pas en état d'être plaidée, la Cour en ordonne le renvoi contradictoire.
A l'audience du 17 mai 2024, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas encore en état d'être plaidée, la Cour en ordonne le renvoi contradictoire.
A l'audience du 30 janvier 2025 à 13h30, seule la Caisse est représentée, par message RPVA du 28 janvier 2025, le conseil de M. [J] avait demandé un renvoi.
SUR CE :
L' affaire enregistrée depuis plus de quatre ans et qui n'est toujours pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/04680 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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