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Cour administrative d'appel de Marseille, 09 janvier 2024. 23MA01101

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01101

Date de décision :

9 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Cogolin a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches un permis de construire, ensemble la décision du 23 mars 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2201305 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 14 septembre 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Savi, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 du maire de Cogolin, ensemble la décision du 23 mars 2022 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de rejeter toute demande présentée au titre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - leur requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence au regard des dispositions des articles L. 422-1 du code de l'urbanisme et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; - la notice du projet architectural est incomplète, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le document graphique est incomplet, en méconnaissance des dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux méconnaît le règlement de la zone UEc du plan local d'urbanisme (PLU) de Cogolin ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en l'absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 3 du règlement du PLU de Cogolin ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 6 du règlement du PLU de Cogolin ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 11 du règlement du PLU de Cogolin ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 13 du règlement du PLU de Cogolin ; - il méconnaît le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) du Var et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 26 septembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches, représentée par Me Rosenfeld, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la commune de Cogolin, représentée par Me Bauducco, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme D la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Savi, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la SCCV Les Fourches, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches a également entendu se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cogolin tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D. Article 2 : Il est donné à acte à la SCCV Les Fourches du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cogolin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, à la société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches et à la commune de Cogolin. Fait à Marseille, le 9 janvier 2024 nb

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