Cour administrative d'appel de Marseille, 09 janvier 2024. 23MA01101
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01101
Date de décision :
9 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Cogolin a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches un permis de construire, ensemble la décision du 23 mars 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2201305 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 14 septembre 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Savi, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 du maire de Cogolin, ensemble la décision du 23 mars 2022 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de rejeter toute demande présentée au titre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- leur requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence au regard des dispositions des articles L. 422-1 du code de l'urbanisme et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
- la notice du projet architectural est incomplète, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le document graphique est incomplet, en méconnaissance des dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît le règlement de la zone UEc du plan local d'urbanisme (PLU) de Cogolin ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en l'absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UE 3 du règlement du PLU de Cogolin ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UE 6 du règlement du PLU de Cogolin ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UE 11 du règlement du PLU de Cogolin ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UE 13 du règlement du PLU de Cogolin ;
- il méconnaît le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) du Var et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 26 septembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches, représentée par Me Rosenfeld, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la commune de Cogolin, représentée par Me Bauducco, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme D la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Savi, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la SCCV Les Fourches, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches a également entendu se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cogolin tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D.
Article 2 : Il est donné à acte à la SCCV Les Fourches du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cogolin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, à la société civile de construction vente (SCCV) Les Fourches et à la commune de Cogolin.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2024
nb
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