Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juin 2022. 22MA01357
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01357
Date de décision :
29 juin 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2200209 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A, représenté par Me Bianchi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 décembre 2021.
Il soutient que :
- il doit être regardé comme ayant occupé un emploi permanent dans l'agriculture de 2002 au 10 janvier 2013 ;
- il a d'importants problèmes de santé ;
- sa demande de titre de séjour fondée sur l'accord franco-marocain et sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de justice administrative doit être accueillie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement en date du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Les moyens invoqués par M. A tirés de ce qu'il doit être regardé comme ayant occupé un emploi permanent dans l'agriculture de 2002 au 10 janvier 2013, de ce qu'il a d'importants problèmes de santé et de ce que sa demande de titre de séjour fondée sur l'accord franco-marocain et sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de justice administrative doit être accueillie, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, respectivement aux points 3, 5, 7, 8 et 9 de son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 juin 2022.
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