Cour de cassation, 20 juillet 1993. 90-42.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.456
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant HLM Véragne, Laragne (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section industrie), au profit de M. Marc X..., demeurant place du Four, Saint-Etienne-les-Orgues (Alpes de Haute-Provence), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 27 mars 1990) et la procédure, M. Y..., maçon, a cessé de travailler pour le compte de son employeur, M. X..., vers le 20 août 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur au paiement de rappels de salaires ;
Sur le troisième moyen qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le jugement, après avoir énoncé que les parties étaient représentées lors de l'audience, a précisé qu'à la date du 9 janvier 1990, les parties ou leurs conseils avaient été entendus ; qu'il y a un doute exprimé par le conseil de prud'hommes ; que manifestement, les parties n'ont pas invoqué de motif légitime pour être représentées ; que l'article R. 516-4 du Code du travail a été violé ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des différentes mentions du jugement que les avocats qui représentaient les parties absentes ont seuls été entendus lors de l'audience du 9 janvier 1990 ; que, par ailleurs, les avocats ayant été autorisés à plaider par le conseil de prud'hommes, il s'en déduit que celui-ci avait admis que les parties avaient un motif légitime à ne pas comparaître en personne ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, et à la délivrance de bulletins de salaires rectificatifs, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'il était bien dû un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, il ne pouvait compenser la somme de caractère salarial due de ce fait, avec une créance de l'employeur ; que par ailleurs, le conseil de prud'hommes ayant constaté le bien fondé de la demande de rappels au titre d'heures supplémentaires, il devait ordonner la rectification des bulletins de salaire correspondants ; que les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail ont été violées ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a seulement relevé qu'au vu des éléments comptables versés aux débats, l'employeur avait payé, au total, à M. Y... une somme supérieure à celle qui lui était due pour la durée de sa collaboration dans l'entreprise ; qu'il a également constaté que tous les documents administratifs avaient été remis ; que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de paiement du salaire du mois d'Août 1988, et de remise du bulletin de paie correspondant, alors, selon le moyen, que le salaire du mois d'août n'a pas été payé, qu'aucune preuve n'a été avancée par l'employeur, et que celui-ci a été cru sur ses affirmations ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salaire d'août avait été payé et que tous les documents administratifs avaient été remis à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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