Cour de cassation, 10 novembre 2009. 09-40.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-40.029
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er février 2002 par la société américaine Dexia Global structures finances (Dexia GSF) pour exercer les fonctions d'executive managing director à New York, a été détaché en France pour une durée de 59 mois par une convention du 31 juillet 2003 ; que l'article 9 de cette convention prévoyait que " En cas de désaccord sur l'interprétation ou le respect de la présente convention, le litige sera soumis au droit des Etats Unis et le tribunal compétent sera celui du siège social de l'entreprise " ; que le 30 novembre 2004, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en faisant valoir qu'il avait été mis fin au détachement à partir du mois de juillet 2004 par la société Dexia GSF ainsi que par la société Dexia Crédit local, qui était co-employeur, ce qui entraînait la rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ;
Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt énonce que, si M. X... est en litige avec la société Dexia GSF, dans le cadre de la convention de détachement, celle-ci est indissociable du contrat de travail initial de droit américain, et que la fin du détachement devait entraîner sa réintégration au sein de cette société ; que s'il est exact que la prestation de travail de M. X..., au moment du litige, s'exerçait en France et si le salarié y avait son domicile, éléments qui permettaient de fonder la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bordeaux, il n'en demeure pas moins que la clause contenue dans un contrat de travail signé aux Etats Unis entre un employeur de nationalité américaine et un Français, organisant une prestation de travail qui s'était déroulée sur le territoire des Etats Unis d'Amérique pendant plusieurs mois, et prévoyant la poursuite de la prestation de travail aux Etats Unis, n'est en rien contraire à la conception française de l'ordre public international ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en exécution de la convention de détachement conclue pour 59 mois, M. X..., qui était domicilié en France, exécutait sa prestation de travail dans ce pays jusqu'à ce qu'il soit mis fin de manière anticipée à ce détachement par l'employeur, en sorte que la juridiction du ressort où était exécuté le travail était territorialement compétente en application de l'article R. 1412-4 du code du travail applicable dans l'ordre international, et que la clause de la convention de détachement invoquée par l'employeur dérogeant à cette règle ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Dit que le conseil de prud'hommes de Bordeaux est compétent pour statuer sur les demandes de M. X... ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le dossier sera adressé à cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Condamne les sociétés Dexia GSF et Dexia crédit local aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Dexia GSF et Dexia crédit local à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement par lequel le Conseil de prud'hommes de BORDEAUX s'était déclaré matériellement incompétent et avait renvoyé l'exposant à mieux se pourvoir et de l'AVOIR condamné au paiement des frais du contredit ;
AUX MOTIFS QUE s'il est fait référence à deux documents contractuels établis entre les parties, le premier contrat de travail signé le 1er février 2002 n'est pas versé aux débats, que la deuxième convention dite de détachement en date du 30 juillet 2003 qui organise les fonctions de Monsieur X... sur le territoire français contient une clause ainsi rédigée :
Article 9. Droit applicable, compétence des tribunaux :
« La convention sera soumise au droit social des Etats Unis d'Amérique ou si ceux ci sont plus favorables à l'employé au droit social français ainsi que toute autre disposition réglementaire ou conventionnelle, Convention Collective ou accord collectif applicables dans ce pays.
En cas de désaccord sur l'interprétation ou le respect des dispositions de la présente convention, le litige sera soumis au droit des Etats Unis et le tribunal compétent sera celui du siège social de l'employeur » ; qu'il sera retenu que Monsieur X... est en litige avec son employeur dans le cadre de la convention de détachement ; que c'est donc les termes de la convention rappelés ci-dessus qui doivent fonder la détermination de la juridiction compétente ; que le premier juge a exactement rappelé que la convention de détachement était indissociable du contrat de travail initial de droit américain et que la fin du détachement devait entraîner la réintégration de Monsieur X... au sein de DEXIA GSF ; qu'il a retenu que Monsieur X..., en France, rendait compte à son employeur américain, était rémunéré en dollars et il ne ressort pas des documents produits que la société DEXIA CREDIT LOCAL, qui se bornait à mettre des locaux à disposition de Monsieur X..., pouvait être considérée comme son co-employeur, aucun élément ne permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'il a enfin relevé que la société DEXIA GSF n'avait pas de numéro SIRET en France et que Monsieur X... était son seul employé sur le territoire français ; que s'il est exact que la prestation de travail de Monsieur X..., au moment du litige s'exerçait en France et si le salarié y avait son domicile, éléments qui permettaient de fonder la compétence territoriale du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, il n'en demeure pas moins que la clause sus énoncée contenue dans un contrat de travail signé aux Etats Unis entre un employeur de nationalité américaine et un français, organisant une prestation de travail qui s'était déroulée sur le territoire des Etats Unis pendant plusieurs mois, et prévoyant la poursuite de la prestation de travail aux Etats Unis, n'est en rien contraire à la conception française de l'ordre public international, son caractère clair et non équivoque n'étant par ailleurs pas discuté par Monsieur X... ; qu'il s'en déduit que, par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a constaté son incompétence matérielle et a renvoyé Monsieur X... à mieux se pourvoir, aucun argument ne pouvant être tiré des décisions rendues par des juridictions françaises sur la demande de Monsieur X..., ces juridictions n'ayant pas eu à se saisir du fond du litige ; que le contredit de Monsieur X... sera rejeté ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en droit, l'article L. 511-1 du code du travail dispose : « Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti (...) » ; qu'en l'espèce, le Conseil relève tout d'abord qu'il n'est nullement contesté et au contraire revendiqué par Monsieur Olivier X..., ainsi que cela résulte de ses propres écritures, que le contrat de travai1 prenant effet le 1er février 2002 entre la société américaine DEXIA GSF et lui-même, est Soumis au droit américain ; qu'il résulte en effet d'un courrier en date du 2juillet 2003 de la société américaine DEXIA GSF adressé aux autorités américaines en vue de l'obtention, pour le compte de Monsieur Olivier X..., d'un visa H-l, que celui-ci a bien été recruté à New York par cette société américaine dans le cadre d'une relation de travail ; qu'il ressort ainsi de ce courrier qu'après avoir rappelé qu'en novembre 1998, Monsieur Olivier X... démarrait un contrat de travail au sein de CREDIT LOCAL de France, la société américaine DEXIA GSF sollicitait à présent l'emploi de celui-ci au sein de DEXIA GSF LLC en qualité de Directeur Général au siège social de New York, le salaire étant par ailleurs fixé, en dollars américains, à la somme de 225. 000 dollars US par an ; que le Conseil ne manque pas de relever que, dans le formulaire du Ministère américain de la Justice joint à ce courrier, et daté de juillet 2003, l'adresse de résidence de Monsieur Olivier X... était située au ...-Etat de New York ; qu'en outre, de la partie 5 du formulaire intitulée « information de base concernant l'emploi proposé et l'employeur », il ressort très clairement que l'emploi de Monsieur Olivier X... est celui de Directeur Général de la société GLOBAL STRUCTURED FINANCE (GSF) à temps plein, moyennant un salaire de 225. 000 dollars US par an ; qu'enfin, à la page 4 du même formulaire, sous la rubrique « nom de la personne ou de l'entité complétant la demande » apparaît celui de « DEXIA GLOBAL STRUCTURED FINANCE LLC », et que sous la rubrique « nom de la personne ou nombre total de salariés pour lesquels la demande est complétée » apparaît le nom de Monsieur Olivier X..., la section 1 du même formulaire décrivant brièvement le poste de Monsieur Olivier X... et renvoyant au courrier joint en date du 2 juillet 2003 ; que ce n'est que dans le cadre d'une mission temporaire à BORDEAUX que Monsieur Olivier X... a conclu une convention de détachement avec la société DEXIA GSF, cette convention de détachement étant par ailleurs indissociable du contrat de travail de droit américain ; que le détachement était d'ailleurs lui-même régi par les termes de la convention de droit américain régularisée entre les parties, la relation de travail continuant également donc d'être régie par le droit américain ; qu'en effet, il ressort très clairement de la volonté des parties que, au moment de la conclusion du détachement, non seulement la société DEXIA GSF était bien l'employeur de Monsieur Olivier X... (« (...) l'employeur emploie en ce moment le salarié (...) ») mais c'est elle également qui effectuait le détachement (« (...) le présent accord fixe les règles du détachement que l'employeur, donc la société DEXTA GSF, doit mettre en oeuvre au profit du salarié (…) ») ; qu'en outre il était expressément conclu que les dispositions de l'accord de détachement expireraient automatiquement à l'issue de la période de détachement ou en cas de fin avant le terme ; qu'il ressort de l'article 2 de l'avenant de détachement intitulé « terme de la mission et réintégration » que « le détachement devrait débuter le 31 / 07 / 2003 pour durer initialement 59 mois » ; que surtout il était prévu qu'à l'issue de cette période, ou bien si le détachement se terminait plus tôt, la société de droit américain DEXIA GSF LLC s'engageait à replacer Monsieur Olivier X... dans un emploi au moins semblable à celui occupé avant le détachement, tout en tenant compte du temps passé et de l'expérience professionnelle acquise pendant le détachement sur le territoire français ; qu'en outre, la réintégration devait avoir lieu au sein de la société DEXIA GSF ou, en cas d'impossibilité, au sein d'une autre société du groupe DEXIA, moyennant un salaire au moins équivalent à celui qu'il percevait avant le détachement sans tenir compte des différences de rémunération versées pendant le détachement en raison de responsabilités spécifiques ou de la localisation géographique ; que d'ailleurs il ressort des propres écritures de Monsieur Olivier X... que par lettre du 29 juillet 2004, la société DEXIA GSF lui rappelait qu'il demeurait salarié de cette société et qu'il devrait recevoir prochainement une proposition de réintégration aux Etats-Unis ; que la circonstance que Monsieur Olivier X... soit de nationalité française ne change rien, le recrutement ayant en effet été opéré par une société américaine, sur le territoire américain, le droit américain étant par ailleurs applicable à la relation de travail ; qu'à cet égard Monsieur Olivier X... a expressément reconnu, lors de l'audience, qu'il ne devait rendre des comptes de sa prestation de travail qu'aux Etats-Unis, son supérieur hiérarchique au sein de la société de droit américain DEXIA GSF s'y trouvant d'ailleurs et ainsi que cela ressort expressément de l'article un de la convention de détachement ; qu'il ressort ainsi amplement des éléments fournis à la connaissance du Conseil que la relation contractuelle entre Monsieur Olivier X... et la société de droit américain DEXIA GSF LLC était soumise au droit américain, celui-ci s'étant engagé en février 2002 dans une relation de travail soumise au droit américain, la convention de détachement signée ultérieurement entre les parties étant bien elle aussi régie par le droit américain, ainsi que cela était expressément mentionné à l'article 9 de ladite convention de détachement, opposable à Monsieur Olivier X... et lui tenant lieu de loi ; qu'enfin le salaire de Monsieur Olivier X... était payé en dollars américains, ce qui a d'ailleurs posé une difficulté pour établir l'attestation ASSEDIC, les salaires aux Etats-Unis étant par ailleurs versés tous les quinze jours ainsi que cela ressort aussi de l'article 5 de la convention de détachement établie le 30 juillet 2003 entre la société de droit américain DEXIA GSF et Monsieur Olivier X... ; que de manière surabondante, le Conseil relève que, suite à la fin anticipée de la mission de détachement en France, la société DEXIA GSF, seul employeur de Monsieur Olivier X..., a mis en oeuvre les dispositions contractuelles pour que celui-ci soit rapatrié aux Etats-Unis et y retrouve un poste en son sein ; qu'en conséquence de ce qui précède, le litige entre les parties n'est pas soumis 1a législation sociale française ; que s'agissant de la mise en cause de la société DEXIA CREDIT LOCAL, aucune preuve n'est apportée par Monsieur Olivier X... de ce qu'il était salarié de cette société ; que, bien au contraire, Monsieur Olivier X..., dans un courrier adressé à la CRAMA en date du 25 janvier 2004 écrivait : « vous voudrez bien noter que DEXIA GLOBAL STRUCTURED FINANCE n'a qu'un employé, moi-même, salarié détaché d'une société installée aux USA » ; qu'était joint à ce courrier le formulaire de déclaration annuelle des données sociales duquel ressort très clairement que l'établissement visé était celui de la société DEXIA GLOBAL STRUCTURED FINANCE, n'ayant pas de numéro de SIRET français et dont l'adresse figure aux USA, aucun salaire versé en France n'étant par ailleurs déclaré pour cet établissement ; qu'en outre, un courrier électronique adressé à Monsieur Olivier X... par Monsieur Pierre Y..., directeur de la logistique de la société DEXIA CREDIT LOCAL, lui faisait simplement savoir que « nous sommes amenés à mettre fin à la convention passée avec GSF pour ces bureaux de BORDEAUX car notre organisation nous amène à en faire usage pour des collaborateurs de DEXIA CREDIT LOCAL. Pour vous faciliter ce transfert dans d'autres bureaux à BORDEAUX, nous vous communiquons les coordonnées d'une société spécialisée en matière de bureaux prêts à l'emploi en un bref délai » ; qu'il apparaît ainsi que Monsieur Olivier X... n'était qu'utilisateur des locaux de la société DEXIA CREDIT LOCAL, son employeur étant la société DEXIA GSF, seule société avec laquelle il avait une relation de travail, aucune preuve n'étant ainsi apportée de ce que la société DEXIA CREDIT LOCAL aurait été co-employeur ; qu'en droit, l'article 96 du Code de Procédure Civile prévoit que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir » ; qu'en conséquence, Monsieur Olivier X... étant un salarié soumis au droit social américain, le Conseil ne pouvant que se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur Olivier X... aux sociétés DEXIA GSF et DEXIA CREDIT LOCAL, il sera donc invité à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE les règles de compétence territoriales ordinaires résultant de l'article R. 1412-1 du nouveau code du travail ne peuvent être valablement écartées par une clause du contrat de travail que lorsque ce dernier a un caractère international et qu'il s'exécute à l'étranger, la situation présentant dès lors des rattachements faibles avec l'ordre juridictionnel français ; que dans le cas contraire, une telle clause doit être jugée inopposable au salarié en application des articles R. 1412-4 et L. 1221-5 du nouveau code du travail ; QUE la Cour d'appel qui a constaté que, durant le détachement, le salarié exerçait ses fonctions en France, à BORDEAUX, qu'il y était domicilié, et que le contrat de détachement prévoyait la soumission de la relation de travail « au droit social des Etats Unis d'Amérique ou si ceux ci sont plus favorables à l'employé au droit social français ainsi que toute autre disposition réglementaire ou conventionnelle, Convention Collective ou accord collectif applicables dans ce pays », ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, refuser de retenir que ces constatations permettaient non seulement « de fonder la compétence territoriale du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX », mais encore l'imposaient ; qu'elle a ainsi violé les articles R. 1412-1, R. 1412-4 et L. 1221-5 du nouveau code du travail.
ALORS surtout QUE Monsieur X... était en litige avec son employeur dans le cadre de la seule convention de détachement, ce dont il s'évinçait que la détermination de la juridiction compétente devait être opérée dans ce seul cadre ; qu'en examinant le litige au regard de l'ensemble de la relation contractuelle, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code civil
ALORS QUE la convention de détachement conclue par Monsieur X..., de nationalité française, et la société américaine DEXIA GSF, prévoyait expressément en son article 9 qu'elle serait soumise aux dispositions « plus favorables à l'employé du droit social français ainsi que toute autre disposition réglementaire ou conventionnelle, Convention Collective ou accord collectif applicables dans ce pays » ; qu'il ne pouvait donc être retenu que Monsieur X... était un salarié soumis au droit social américain pour écarter la compétence du Conseil de prud'hommes de BORDEAUX ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, par les motifs expressément adoptés des premiers juges, a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de détachement et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS enfin QU'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble des caractéristiques de la prestation effectuée par Monsieur X... lors du détachement, dont arguait Monsieur X... dans son contredit, faisant valoir que les locaux où il travaillait avaient le statut d'établissement secondaire de la société DEXIA GSF, doté d'un numéro SIRET, que la convention de détachement organisait une prestation de travail, d'une durée minimale de 59 mois, soumise aux dispositions plus favorables du droit social français, et qu'il était par ailleurs affilié au régime d'assurance chômage français la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles R. 1412-1, R. 1412-4 et L. 1221-5 du nouveau code du travail ;
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