Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société méridionale télévidéo espace (SMTVE), demeurant ...,
2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Var, dont le siège est La Grive, rue Lulli, La Rode, 83000 Toulon, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Aix-en-Provence, 6 juillet 1992), dans le litige l'opposant à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société SMTVE, d'avoir rejeté cette voie de recours ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'aucune conclusion n'avait été déposée au greffe du conseil de prud'hommes à l'appui du contredit et, d'autre part, que M. X..., bien que régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté devant la cour d'appel, l'arrêt a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucune critique n'avait été formulée à l'encontre de la décision déférée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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