Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01552 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y462
MINUTE: 24/411
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [N]
né le 16 Décembre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS DE [5]
Absent (e) représenté (e) par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
CURATRICE
Madame [P] [Z]
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2024.
Le 20 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [N].
Depuis cette date, Monsieur [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 27 Février 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2024.
A l’audience du 29 Février 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [U] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat fait suite à une procédure de soins à la demande d’un tiers elle-même irrégulière. Elle argue de l’absence de décision de maintien des soins entre le 12 février 2024 et le 20 février 2024, date à laquelle le patient a été hospitalisé sous la forme d’un SDRE.
En l’espèce, le patient a été initialement hospitalisé à compter du 9 janvier 2024, puis maintenu en hospitalisation complète le 12 janvier 2024 sur le fondement de l’urgence pour une durée d’un mois. Le juge des libertés et de la détention a statué le 18 janvier 2024 et maintenu l’hospitalisation complète. A notre demande, l’établissement de santé a produit le certificat médical mensuel du 12 février 2024 et la décision de maintien d’hospitalisation du même jour. Le patient faisait donc bien l’objet d’une hospitalisation complète sur le fondement de l’urgence à la date à laquelle la prise en charge a basculé sous la forme d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [N], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé initialement à la demande d’un tiers le 15 janvier 2024, puis à la demande du représentant de l’état à la suite de troubles du comportement au domicile, sur la voie publique et dans l’unité d’hospitalisation (altercations physiques et verbales, dégradations du domicile et de véhicule, crises clastiques, tentative de fugue et déambulation). Il fait l’objet d’une demande d’admission en unité pour malade difficile.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 26 février 2024 que ce patient est de contact médiocre et fluctuant, qu’on note une diminution de la tension interne, que le discours est pauvre avec peu d’élaboration, qu’il banalise les troubles du comportement au domicile et dans l’unité, qu’il n’émet aucune critique des consommations de toxiques, qu’il a un vécu persécutif de sa situation au domicile. Son comportement demeure imprévisible et impulsif. Il est dans le déni des troubles.
Ce patient n’a pas comparu à l’audience, son état ayant été jugé incompatible avec son audition (tension interne persistante, déni total des troubles du comportement).
Son conseil ne formule pas d’observations au fond.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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