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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-13.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.071

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Le Cabinet d'Architecture et d'Urbanisme de la Bretèque "ATAUB", dont le siège est ... à X... Guillaume (Seine-maritime), 2 / la société Mutuelle des Architectes Français "MAF", dont le siège est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Lloyd's de Londres, dont le siège est à Paris (8ème), ..., 2 / de la société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics "SMABTP", dont le siège est à Rouen (Seine-maritime), 3 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société BAC, dont le siège est ... (Seine-maritime), demeurant ... V au Havre (Seine-maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Boulloche, avocat du Cabinet d'Architecture et d'Urbanisme de la Bretèque, de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Lloyd's de Londres, de la SMABTP et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par jugement du 17 juin 1985, devenu définitif, la société BAC et le Cabinet d'architecture et d'urbanisme de la Bretèque "ATAUB" ont été déclarés responsables in solidum des désordres affectant les portes d'entrée et les seuils de divers pavillons que la société d'HLM La Basse Seine avait fait édifier, étant précisé que dans les rapports entre eux, la première devait supporter 80 % du coût des travaux et le second 20 % ; qu'en exécution de cette décision, le cabinet ATAUB et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ont payé à la société d'HLM la somme principale de 127 694,93 francs ; qu'ils ont ensuite assigné, en présence du liquidateur de la société BAC, le Lloyd's de Londres, assureur de cette société, en remboursement de la somme de 102 155,95 francs ; que cet assureur a dénié devoir sa garantie en fonction des stipulations de la police souscrite par la société BAC, à effet du 1er janvier 1981 ; qu'au cours de la procédure, le Cabinet ATAUB et la MAF ont assigné en intervention forcée la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics (SMABTP), précédent assureur de la société BAC, aux fins de paiement des sommes réclamées ; que l'arrêt attaqué a débouté le Cabinet ATAUB et la MAF de leurs demandes dirigées contre ces deux assureurs ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que le Cabinet ATAUB et la MAF font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur recours contre le Lloyd's de Londres, aux motifs que la société CLCN, entreprise chargée du gros oeuvre, avait fait, dès le 6 mai 1980, une déclaration de sinistre à la compagnie La Paternelle, assureur du maître de l'ouvrage, sans rechercher, selon le moyen, si cette déclaration concernait effectivement les désordres affectant les ouvrages de menuiserie exécutés par la société BAC, au titre desquels ils avaient eux-mêmes indemnisé le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée d'un avenant devant prendre effet au 1er janvier 1983, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le refus de garantie opposé par la compagnie Lloyd's de Londres à son assurée, la société BAC ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'il est définitivement jugé que le Cabinet ATAUB et la société BAC sont responsables, in solidum, des désordres affectant les portes d'entrée et seuils des pavillons, a retenu, ainsi que l'avait fait l'expert dans le cadre de sa mission à l'occasion de cette procédure, que ces désordres étaient apparus dès l'année 1980 puisque la déclaration en avait été faite le 6 mai 1980 ; que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à procéder à d'autres recherches ; que le Cabinet ATAUB et son assureur, qui avaient prétendu qu'était inopposable une clause invoquée par le Lloyd's de Londres, insérée par un avenant de modification à date d'effet du 1er janvier 1983, ne sauraient reprocher à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur la portée de cet avenant dès lors qu'elle s'est fondée, pour décider que le Lloyd's ne devait pas sa garantie, sur les seules dispositions de la police souscrite le 22 décembre 1980 par la société BAC ; d'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; Attendu que pour débouter le Cabinet ATAUB et la MAF de leurs demandes dirigées contre la SMABTP auprès de laquelle la société BAC était assurée jusqu'au 31 décembre 1980, la cour d'appel a énoncé que la société BAC n'avait pas fait de déclaration de sinistre avant cette date, que l'article 11-02 de la police dispose que "les garanties définies à l'article 2-02 sont maintenues durant la période de responsabilité pesant sur le sociétaire en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, pour les travaux qui lui sont confiés à l'occasion de construction du bâtiment, ayant fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, moyennant le paiement d'une prime subséquente", et qu'aucune cotisation de cette nature n'avait été payée par ladite société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une telle clause doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Cabinet ATAUB et la MAF de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne la SMABTP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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