Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-11.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-11.082
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° E 21-11.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-11.082 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société France frais Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société France frais Auvergne, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
1° ALORS QU'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du code du travail ; que caractérise un tel refus le fait pour l'employeur, expressément avisé par le médecin du travail de la nécessité de l'intervention du Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), de procéder au licenciement du salarié handicapé sans s'assurer de la saisine effective de cet organisme ; que pour écarter le caractère discriminatoire du licenciement décidé sans qu'aucune mesure appropriée ait été recherchée par l'employeur en dépit d'une demande d'intervention du SAMETH demeurée sans suite, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail aurait informé l'employeur qu'il saisissait lui-même cet organisme sans inviter à le faire, que le salarié ne démontre ni même n'allègue avoir informé l'employeur du défaut de consultation du SAMETH et lui avoir demandé de le saisir lui-même, qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris l'initiative de consulter le SAMETH et qu'ainsi le défaut de saisine de cet organisme par l'employeur ne saurait suffire à caractériser un refus de l'employeur de prendre des mesures appropriées à la conservation de son emploi par le salarié susceptible de constituer une discrimination ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 5213-6, L. 1133-3 et L. 1132-4 du code du travail.
2° ALORS QU'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le SAMETH aurait été consulté sans préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel qui a tranché par voie de simple affirmation un point sur lequel les parties s'opposaient a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
ALORS QUE le licenciement du salarié inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de proposer au salarié licencié un emploi conforme aux propositions du médecin du travail après avoir au besoin recherché les possibilités de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que l'employeur aurait respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié deux postes localisés à 700 kilomètres de son domicile familial, au sein d'une entreprise de son réseau de distribution, sans rechercher si les possibilités de transformations de postes ou aménagement avaient été envisagées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail alors applicables.
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