Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/32150 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVEO
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 16]
[Localité 5] ITALIE
Représenté par Me Franck GENEAUX, Avocat, #G0243,
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Apolline BUCAILLE, Avocat, #B0193,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [F] et Monsieur [U] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 1997 à [Localité 15], après avoir adopté le régime de la séparation des biens, suivant acte notarié établi le 27 août 1997 par Maître [D] [X], notaire à [Localité 14] (78).
De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs et autonomes :
- [P], née le [Date naissance 4] 1990,
- [I], née le [Date naissance 7] 1993,
- [L] né le [Date naissance 2] 1995,
A la suite de l'assignation déposée le 20 mai 2021 par Monsieur [W], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 24 août 2021, après avoir fixé la résidence séparée des époux, a décidé au titre des mesures provisoires de:
-DIRE n'y avoir lieu de constater l'irrecevabilité de la demande en divorce,
-ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'époux à titre onéreux,
-REJETER la demande tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation,
-AUTORISER chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
-FIXER la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 1000 euros et en tant que de besoin, CONDAMNER M. [W] à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation habituelle,
-CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Mme [F] les sommes suivantes:
4000 euros au titre de la provision ad litem,
5000 euros à titre de provision à valoir sur les droits à la liquidation du régime matrimonial.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2021, déposé par voie électronique le 6 janvier 2022, Monsieur [W] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique par le 9 novembre 2023, Monsieur [W] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce dut le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ainsi que des mesures de publicité afférentes, de :
-Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [W] et Madame [T] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir,
-Rappeler que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l'une d'entre elles de solliciter l'application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation,
-Dire et juger satisfactoire l'offre de règlement par Monsieur [U] [W] à son épouse, à titre de prestation compensatoire, d'une somme en capital de 59.000 euros,
-Condamner Madame [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GENEAUX, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique par le 6 octobre 2023, Madame [F] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce dut le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ainsi que des mesures de publicité afférentes, de :
-DÉCLARER Madame [T] [F] recevable et bien fondée à solliciter l'attribution préférentielle de l'appartement sis à [Adresse 13] constituant les lots 18 et 45 d'un ensemble immobilier cadastré Section I numéro [Cadastre 3],
-ORDONNER, en conséquence, l'attribution préférentielle de ce bien à son profit,
-DIRE qu'à l'issue du divorce Madame [T] [F] reprendra l'usage de son nom de famille,
-CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [F] et Monsieur [U] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,
-CONSTATER que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l'article 270 du code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, et ce au détriment de Madame [T] [F],
-DIRE, en conséquence, qu'il est justifié de condamner Monsieur [U] [W] à verser à Madame [T] [F] une prestation compensatoire, en tenant compte des critères posés par les articles 270 et 271 du code civil,
À titre principal, DIRE qu'en raison de l'âge et de la situation de Madame [T] [F], cette prestation compensatoire prendra la forme d'une rente viagère , CONDAMNER à ce titre Monsieur [U] [W] à verser à Madame [T] [F] une rente mensuelle d'un montant de 1 000,00 €, avec indexation sur l'indice INSEE de la consommation des ménages urbains, série France entière, faite, le premier janvier de chaque année à l'initiative du débiteur,
À titre subsidiaire, CONDAMNER à ce titre Monsieur [U] [W] à verser à Madame [T] [F] un capital d'un montant de 290 400 €, en un seul versement,
-CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer à Madame [T] [F] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [U] [W] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie le 12 février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 24 août 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Monsieur [U], [O], [B] [W]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 17] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1997 à [Localité 15],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 24 août 2021,
DIT que l'épouse reprendra son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande portant sur l'attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 13] et [Adresse 10] constituant les lots 18 et 45 d'un ensemble immobilier cadastré Section I numéro [Cadastre 3] et
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [U] [W] devra payer à Madame [T] [F] la somme en capital de 120.000 euros (CENT VINGT MILLE euros) payable en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande de condamnation de son époux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente dans les six mois, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Fait à Paris, le 30 Avril 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales
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