Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04014

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/04014 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTLU AFFAIRE : [W] [N] [T] [E] C/ COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DES HAUTS DE SEINE et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 2300141 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.12.2024 à : Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (Liban) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 16] Madame [T] [E] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (Algerie) de nationalité Algérienne [Adresse 17] [Localité 16] Représentant : Me Laura DAVID de l'AARPI LDDA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 APPELANTS **************** COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DES HAUTS DE SEINE de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E00061IN CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE N° Siret : 775 665 615 (RCS Paris) [Adresse 6] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Muriel DERIAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 715 - N° du dossier E0006GEY - Représentant : Me Bernard Claude LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Monsieur [J] [L] [N] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (Liban) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] INTIMÉ DÉFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le comptable public du PRS des Hauts de Seine poursuit le recouvrement de sa créance pour un montant total de 556 520 euros, en vertu d'extraits des rôles rendus exécutoires et mis en recouvrement les 30 avril 2016 et 31 janvier 2017, portant sur des impôts sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi qu'un bordereau de situation au 21 mars 2023, par la saisie immobilière du bien de son débiteur M [J] [N], situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 17], cadastré section L n°[Cadastre 3], pour une contenance de 3 a 40 ca, en l'espèce les lots n°53 (appartement) et n°7 (cave), initiée par commandement de payer valant saisie délivré le 19 juin 2023, et publié le 31 juillet 2023 au service de la publicité Foncière de [Localité 16] 2ème Bureau, Volume 2023 S n°49, dénoncé à la CRCAM de [Localité 14] et Ile de France en qualité de créancier inscrit qui a déclaré sa créance, et au SIP de [Localité 12]. Le poursuivant ayant découvert que le bien avait été donné en location en janvier 2023 au frère et à la belle-soeur du débiteur à des conditions exorbitantes du droit commun et lui faisant perdre toute valeur marchande, il a appelé à la procédure M [W] [I] et Mme [T] [E] en inopposabilité paulienne sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil, par acte du 18 décembre 2023. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière et sur l'action paulienne, le juge de l'exécution de Nanterre, par jugement contradictoire du 30 mai 2024: s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la contestation soulevée au titre de la prescription de la créance du Comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine ; a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ; s'est déclaré compétent pour le surplus ; et a: mentionné que le montant retenu pour la créance du Comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine s'élève au 21 mars 2023 à la somme de 556 520 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ; rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 19 juin 2023; dit sans objet la sommation de communiquer sous astreinte l'adresse réelle de leurs domiciles respectifs figurant dans les dernières écritures du Comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine ; déclaré inopposable le contrat de bail daté du 1er janvier 2023, conclu entre M [J] [N] d'une part et M [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] d'autre part, au Comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine ainsi qu'à tout acquéreur amiable ou sur adjudication du bien saisi ; rejeté la demande de vente amiable ; débouté M [J] [N], M [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire Nanterre, le jeudi 12 septembre 2024 à 14H00, [fixé les modalités et conditions préalables à la vente et procédé aux désignations nécessaires], débouté le Comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à1'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Le 25 juin 2024, M [W] [N] et Mme [T] [E] ont interjeté appel du jugement en intimant M [J] [N], le PRS des Hauts de Seine et la CRCAM de [Localité 14] et Ile de France. Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 22 juillet 2024, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 20 novembre 2024, M [J] [N] en qualité de débiteur saisi, le comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine en qualité de poursuivant, et la CRCAM de [Localité 14] et d'Ile de France en qualité de créancier inscrit, par actes du 8 août 2024, converti en ce qui concerne M [J] [N] en procès-verbal de recherches infructueuses et déposés au greffe par courrier de la poste reçu le 28 août 2024. Aux termes de leur assignation à jour fixe et de la requête y annexée valant conclusions , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : Infirmer le jugement [ en toutes ses dispositions] ; Statant à nouveau : A titre principal, Juger irrecevable l'action engagée par le Comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine car prescrite ou, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente du jugement rendu par le Tribunal administratif relativement à la prescription de la créance fiscale; Juger irrecevable l'action engagée par le Comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine du fait de l'incompétence matérielle du juge de l'exécution ; Prononcer l'irrecevabilité de l'action paulienne engagée par le Comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine du fait de l'absence de créance certaine, de la bonne foi de M [W] [I] et de Mme [T] [E] et de l'absence de démonstration d'un préjudice d'appauvrissement du créancier ; Déclarer opposable le bail conclu le 1er janvier 2023 entre M [J] [I], M [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N], au Comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine ainsi qu'à tout acquéreur amiable ou, le cas échéant, tout adjudicataire du bien saisi ; Débouter le Comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine et tout autre intimé de l'intégralité de ses prétentions ; Condamner le Comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine et tout autre intimé à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions transmises au greffe le 29 octobre 2024, dûment signifiées à M [J] [N] intimé défaillant par acte du 6 novembre 2024 déposé à l'étude du commissaire de justice, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine, intimé, demande à la cour de : In limine litis : Confirmer le jugement du 30 mai 2024 en ce que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de la créance fiscale et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ; Confirmer le jugement du 30 mai 2024 en ce que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré compétent pour le surplus ; A titre subsidiaire, si le jugement du 30 mai 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre devait être infirmé en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'inopposabilité du contrat de bail conclu le 1 er janvier 2023 entre MM [J] et [W] [N] et Mme [T] [E], surseoir à statuer sur la procédure de saisie immobilière engagée contre M [J] [N] dans l'attente d'une décision définitive du Tribunal judiciaire de Nanterre saisi au fond sur l'inopposabilité dudit contrat de bail en vertu de l'article 1341-2 du code civil ; A titre principal : Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M [W] [N] et Mme [T] [E] ; A titre subsidiaire : Déclarer irrecevable la contestation de la créance fiscale de M [J] [N] formée par M [W] [N] et Mme [T] [E] pour défaut de qualité ; Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif formée par M [W] [N] et Mme [T] [E] comme étant nouvelle en cause d'appel ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 mai 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; En tout état de cause : Débouter M [W] [N] et Mme [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum M [W] [N] et Mme [T] [E] à payer au Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront compris dans les frais taxés de vente. Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 novembre 2024, dûment signifiées à M [J] [N] intimé défaillant par acte du 14 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM de [Localité 14] et d'Ile de France, créancier inscrit, demande à la cour de : la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions '; confirmer le jugement entrepris 'en ce qu'il a: rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 19 juin 2023 déclaré inopposable le contrat de bail daté du 1er janvier 2023, conclu entre M [J] [N] et M [W] [N] et Mme [T] [E] épouse [N] au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine ainsi qu'à tout acquéreur amiable ou sur adjudication du bien saisi ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière rejeter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à l'infirmation du jugement d'orientation '; rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées contre la CRCAM de [Localité 14] et d'Ile de France ; - renvoyer devant le juge de l'exécution aux fins de fixation d'une date de vente forcée ; condamner tout succombant à payer à la CRCAM de [Localité 14] et d'Ile de France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner tout succombant aux entiers dépens. M [J] [N], qui n'a pas constitué avocat, n'ayant pas été touché à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Sur le moyen relevé d'office Au constat de ce que l'assignation n'avait pas été transmise à la cour d'appel par la voie électronique comme exigé par l'article 930-1 du code de procédure civile, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité encourue, par note en délibéré. Le 27 novembre 2024, le conseil des appelants fait valoir que toute les parties assignées à jour fixe ont été touchées, que les assignation placées en LRAR n'ont selon lui emporté aucun grief pour quiconque. En cas de procédure d'appel à jour fixe, la cour est saisie par la remise de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience. L'article 930-1 du code de procédure civile impose que les actes de procédure soient remis à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. En l'espèce, si l'assignation a bien été délivrée aux intimés tels que visés par la déclaration d'appel le 8 août 2024, elle n'a fait l'objet que d'un dépôt au greffe d'un exemplaire papier de l'acte par voie postale reçu le 28 août 2024, et les appelants n'ont invoqué aucun motif légitime les ayant empêchés de procéder par la voie électronique dédiée, imposée à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de relever d'office. Sur le moyen opposé par le poursuivant Dans ses conclusions du 29 octobre 2024, le créancier poursuivant a soulevé la question de la recevabilité de l'appel au regard du principe d'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière à l'égard de tous les créanciers inscrits, en ce que l'un d'entre eux mentionné au jugement d'orientation n'a pas été intimé dans la déclaration d'appel, à savoir le comptable public du SIP de [Localité 12]. Les appelants n'ont pas répondu à ce moyen. Selon la doctrine de la Cour de cassation (Civ.2, 2 décembre 2021, n° 20-15.274), il résulte de l'article R322-6 du code des procédures civiles d'exécution, qui rend obligatoire la dénonciation à tous les créanciers inscrits du commandement aux fins de saisie valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, que la procédure de saisie immobilière est indivisible ; et de l'article R332-2 permettant aux créanciers inscrits de faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente même s'ils perdent le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, que la procédure de saisie immobilière demeure indivisible même à l'égard des créanciers inscrits qui ont omis de déclarer leurs créances, et qui de ce fait, ne sont pas mentionnés comme parties au jugement d'orientation. Il résulte des mentions du jugement confirmées par les pièces produites, que le SIP de [Localité 12] est un créancier inscrit à qui la procédure a régulièrement été dénoncée par acte du 2 octobre 2023. Force est de constater que M [W] [N] et Mme [E], bien qu'alertés sur l'irrégularité de leur procédure par la notification qui leur a été faire le 29 octobre 2024 des conclusions soulevant ce moyen, n'ont pas cherché à la régulariser au moyen d'une déclaration d'appel complétive et en assignant ce créancier omis pour l'audience fixée, alors qu'ils en avaient l'opportunité jusqu'à l'ouverture des débats devant la cour (Civ. 2, 15 avril 2021, n°19-21.803), de sorte qu'en raison de l'indivisibilité du litige, l'appel qui n'a pas été dirigé contre tous les créanciers inscrits est irrecevable en son entier en application de l'article 553 du code de procédure civile. L'appel est donc en l'espèce irrecevable à un double titre. Sur les dispositions accessoires M [N] et Mme [E] qui succombent supporteront les dépens d'appel, qui n'ont pas à être employés en frais privilégiés de vente, les appelants étant des tiers à la procédure de saisie immobilière, et l'équité commande d'allouer au comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine, ainsi qu'à la CRCAM de [Localité 14] et d'Ile de France, chacun la somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, Déclare l'appel irrecevable ; Condamne in solidum M [W] [N] et Mme [T] [E] à payer au comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine, ainsi qu'à la CRCAM de [Localité 14] et d'Ile de France, chacun la somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M [W] [N] et Mme [T] [E] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz