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Cour d'appel, 13 décembre 2019. 18/01785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01785

Date de décision :

13 décembre 2019

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Texte intégral

ARRET No 19/ PB/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 13 DECEMBRE 2019 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 08 Novembre 2019 No de rôle : No RG 18/01785 - No Portalis DBVG-V-B7C-EAOQ S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD en date du 11 octobre 2018 code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE SASU JB FORMATION, demeurant [...] représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMEE Madame F... P..., demeurant [...] représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme F... P... a été embauchée par la Sasu JB Formation selon contrat à durée déterminée du 25 mai 2015 en qualité d'agent administratif et de maintenance pour une durée de 12 mois. Le 16 août 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard d'une demande visant à ce que le contrat soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'obtenir le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 11 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné la Sasu JB Formation à payer à Mme F... P... les sommes suivantes : *1777,24 € à titre d'indemnité de requalification *1777,24 € à titre d'indemnité de préavis *177,72 € à titre de congés payés sur préavis *1777,24 € au titre de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à l'assistance du salarié, *354,85 € à titre d'indemnité de licenciement, *10645,44 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *3025,25 € au titre des heures supplémentaires, *305,52 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires, -débouté Mme F... P... du surplus de ses demandes, -condamné la Sasu JB Formation à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour 7 octobre 2018, la Sasu JB Formation a interjeté appel de la décision. Selon dernières conclusions du 9 janvier 2019, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a condamnée à payer l'indemnité pour méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à l'assistance du salarié, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les heures supplémentaires. Elle demande en conséquence de : -réduire à une somme symbolique le montant de l'indemnité allouée au titre du non-respect de la procédure de licenciement, -réduire à une somme symbolique le montant de l'indemnité due à Mme F... P... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter Mme F... P... de sa demande au titre des heures supplémentaires. Selon conclusions du 9 avril 2019, Mme F... P... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du repos compensateur. Elle sollicite la somme de 658,01€ outre 65,80 € au titre des congés payés afférents ainsi que 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2019. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1-1 Sur la demande formée au titre du paiement des heures supplémentaires. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, en apportant le cas échéant, la preuve contraire. En l'espèce, par un mail du 18 mai 2016, Mme F... P... a sollicité le paiement de 328,70 heures supplémentaires, réalisées au titre du remplacement de Mme Y... O... du 29 juin au 31 juillet 2015 et du 18 janvier au 19 février 2016, ainsi qu'une heure supplémentaire chaque jour de 13 à 14 heures. Pour en justifier elle produit : - une attestation de M. L... U... indiquant notamment l'avoir vu réaliser des heures supplémentaires durant les remplacements, et précisant qu'en période normale elle était chargée de distribuer les plateaux-repas des stagiaires et ce sur le temps de sa pause déjeuner, qui était réduite à 40mn, - une attestation de M. J... G... confirmant ces horaires et précisant qu'il avait lui même quitté l'entreprise pour des problèmes d'heures supplémentaires non payées, - une attestation de M. M... V..., indiquant que Mme F... P... arrivait le plus souvent entre 7h30 et 7h40 pour prendre son poste, -une vingtaine de courriels, établis en dehors des horaires de travail. Les éléments produits par Mme F... P... apparaissent suffisants pour permettre à l'employeur de répondre en produisant des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée. Il convient en premier lieu de constater que l'employeur n'a pas contesté les heures supplémentaires réalisées durant les remplacements puisqu'il a réglé - tardivement en mai 2016 - 118 heures correspondant manifestement aux remplacements réalisés en juillet 2015 ( 62,5h selon le décompte de la salariée) et en janvier 2016 ( 56,25h) et reste donc en litige l'heure supplémentaire quotidienne décomptée par Mme F... P..., qui correspond, pour l'essentiel, à la tranche horaire de 13heures à 14 heures. Or la Sasu JB Formation se borne à indiquer que les attestations que l'intimée verse aux débats ne mentionnent aucune activité durant la pause méridienne alors que deux d'entre elles font état de ce que Mme F... P..., distribuait les plateaux repas des stagiaires, et, compte-tenu de la réalisation de cette tâche, l'employeur ne peut donc soutenir qu'une reprise ponctuelle du poste avant 14h ne résultait que de sa propre initiative. Par ailleurs les attestations produites par l'employeur lui-même ne viennent pas remettre en cause le fait qu'elle distribuait les plateaux repas. Dès lors que les horaires ne sont pas justifiés alors que la réalité de tâches réalisées en dehors de l'horaire de travail contractuellement fixé est établie, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme F... P.... 1- 2 Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos Cette demande a été rejeté par le premier juge au motif que la salariée n'apportait aucun élément visant à préciser sa demande. Or les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos en application de l'article L 3121-11 du code du travail. Compte-tenu des heures supplémentaires réalisées, il y aura lieu de faire droit à la demande, sur laquelle la Sasu JB Formation ne conclut pas, à hauteur de la somme de 658,01€ outre 65,80€ au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point. 2- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 2-1 Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement Le principe même de l'indemnité pour méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à l'assistance du salarié n'est pas contesté, l'employeur sollicitant uniquement qu'elle soit réduite à une somme symbolique. Pour en justifier l'employeur indique que Mme F... P... n'a pas accepté le renouvellement de son contrat à durée déterminée qui lui était proposé, décision personnelle qui n'aurait pas été influencée par la présence d'un conseiller. Il conviendra toutefois d'observer que si la salariée avait été assistée elle aurait pu être en mesure de faire observer à l'employeur que tout renouvellement était inutile, dès lors que son contrat était en réalité à durée indéterminée, faute de respecter les dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée. Mme F... P... a donc été privée des droits et garanties accordés au salarié par la procédure et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 1777,24€ le montant de l'indemnité, qui n'excède pas le maximum prévu par les dispositions des articles L 1235-2 et L 1235-5 dans leur version alors applicable. 2-2 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le conseil de prud'hommes a alloué une indemnité correspondant à six mois de salaire sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi no2018-217 du 29 mars 2018, qui était effectivement inapplicable dès lors que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Pour caractériser le préjudice subi, Mme F... P... indique que l'employeur lui avait verbalement promis de l'embaucher à durée indéterminée au terme du contrat à durée déterminée et qu'il a renié sa promesse dès lors qu'elle a évoqué le paiement de ses heures supplémentaires et qu'elle a dans ses conditions refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée. Pour justifier de ses allégations,la salariée verse aux débats l'enquête de police réalisée à la suite de la plainte déposée à son encontre pour faux par l'employeur, celui-ci soutenant que le contrat de travail produit par la salariée, pour solliciter la requalification, avait été modifié par elle. Il doit être précisé que la plainte a été classée sans suite, le faux dénoncé résultant en réalité d'une erreur interne à la Sasu JB Fomation, la responsable RH et la rédactrice du contrat "se rejetant la faute l'une sur l'autre" selon le rapport de l'enquêteur. Lors de son audition, Mme F... P... indique effectivement qu'elle a quitté un poste en CDI pour accepter le contrat à durée déterminée proposé par la Sasu JB Formation, qui lui avait promis une embauche ultérieure en CDI. Si la promesse écrite d'embauche du 20 avril 2015 ne fait effectivement pas mention de cet engagement, il n'en reste pas moins que Mme W... K..., directrice générale, reconnaît implicitement lors d'une audition du 14 février 2017 qu'il avait été pris. Par ailleurs, pour minorer le préjudice subi, l'employeur ne peut se prévaloir de ce que la salariée a refusé de renouveler le CDD, alors que celui-ci était sans valeur et qu'elle était en réalité sous le régime du contrat à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de modifier le montant de l'indemnité tel que fixé par le premier juge, peu important qu'il soit supérieur au montant maximal prévu par l'article L 1235-3 dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018, non applicable aux faits. 3- Sur le surplus des dispositions du jugement Le jugement sera confirmé dans le surplus de ses dispositions qui ne font pas l'objet de critiques. 4- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et il sera alloué à Mme F... P... la somme de 1500€ au titre des frais exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la Sasu JB Fomation à payer à Mme F... P... la somme de 658,01€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre celle de 65,80€ au tire des congés payés afférents ; Y ajoutant, CONDAMNE la Sasu JB Fomation à payer à Mme F... P... la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la Sasu JB Fomation aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille dix neuf, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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