Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00638 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLYU
O R D O N N A N C E N° 2024 - 653
du 05 Septembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [H]
né le 21 Mars 1999 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant en visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault et assisté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [C] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de 5 ans pris à l'encontre de Monsieur [X] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 aout 2024 de Monsieur [X] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 août 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 02 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2024 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [H], pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Septembre 2024 par Monsieur [X] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h39,
Vu les courriels adressées le 03 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétentions de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h39.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [S], interprète, Monsieur [X] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience Mention : monsieur répond en français : je me nomme [X] [H], je suis né le 21 Mars 1999 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Je n'ai pas d'original de passeport seulement une copie. J'ai mentionné mes problèmes de santé quand j'étais en garde à vue le 14 juin 2023. '
La conseillère indique que ne figure pas au dossier la procédure de garde à vue .
Assisté de [C] [S], interprète, Monsieur [X] [H] : Le 3 avril à aucun moment on m'a posé des questions sur mon état de santé .
L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité
- Défaut d'examen de la situation de vulnérabilité, concernant les problèmes de santé. Il a subi un accident en 2014 et prend des médicaments, sa situation n'a pas été prise en compte par le Préfet dans la décision de placement alors qu'il leur a bien indiqué. Monsieur demande sa mise en liberté.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de [C] [S], interprète, Monsieur [X] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Le 3 avril quand les policiers sont venus en prison ils sont venus sans interpète. Je comprends le français mais je ne le parle pas bien '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Septembre 2024, à 16h39, Monsieur [X] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 03 Septembre 2024 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention : insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité et défaut d'examen de la situation de vulnérabilité :
L'article L. 741-4 dispose : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration.Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité. Mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
L'intéressé fait valoir que la préfecture n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité dans sa décision de placement en rétention, alors qu'il avait déclaré lors de son audition avoir subi un accident de moto en 2014, souffrir de sérieux problèmes de santé et avoir des traitements appropriés en France. En outre, il soutient que l'administration n'a pas procédé aux vérifications nécessaires de ses déclarations concernant ses problèmes de santé et n'a pas étudié sa situation de vulnérabilité après l'entretien réalisé en avril 2024, alors qu'il a été placé en rétention en août 2024.
A l'audience, il précise avoir déclaré des problèmes de santé lors de sa garde à vue le 14 juin 2023 et admet ne pas l'avoir fait lors de son entretien en avril 2024 au motif qu'il parle le français, mais le comprend mal.
Monsieur [X] [H] n'a aucunement déclaré souffrir de problème de santé lors de l'entretien effectué le 3 avril 2024, répondant négativement à deux reprises à la question sur l'existence d'un suivi médical et sur des éléments concernant son état de santé, un état de vulnérabilité ou un handicap, étant constaté qu'il s'exprime en français à l'audience et répond aux questions avant traduction par l'interprète, ce qui confirme sa compréhension suffisante des questions posées lors de l'entretien du 3 avril 2024.Son audition lors de sa garde à vue en juin 2023 n'étant pas en procédure, l'administration n'a pas eu connaissance des déclarations sur son état de santé alléguées ce jour à l'audience.
Sur le défaut d'investigation par l'administration sur sa vulnérabilité, seul le retenu peut produire des éléments médicaux, les professionnels de santé étant tenus au secret médical.
Au surplus, les documents médicaux remis devant le premier juge n'établissent aucunement une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en rétention, où il reçoit le traitement médicamenteux prescrit par les médecins pour des douleurs chroniques.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Septembre 2024 à 10h03
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment