Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. SAMIRA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Florian CANDAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORE
N° MINUTE :
9TJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet KAIROS GESTION CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDERESSE
S.C.I. SAMIRA, domiciliée : chez C/O Monsieur [M], [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03966 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORE
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner la société civile immobilière SAMIRA devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.687,59 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 4 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue en principal et frais, la somme de 150 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue, la somme de 2.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens, directement recouvrés par Maître CANDAN, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué que des versements avaient été effectués, réduisant la dette en principal à la somme de 2.006 euros, pour la période du 1er janvier au 3ème trimestre 2024, sans frais de recouvrement.
La société civile immobilière SAMIRA n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
La décision, mise en délibéré au 23 octobre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges et frais
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière SAMIRA est copropriétaire des lots n°5, 67, 68, 69 et 70 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], tenues les 9 novembre 2022, 6 avril 2023 et 22 mai 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes;
- le relevé du compte de la société civile immobilière SAMIRA faisant apparaître un solde débiteur de 2.006 euros, pour la période entre le 1er trimestre et le 3ème trimestre 2024.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 2.006 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023.
Ainsi, la société civile immobilière SAMIRA, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.006 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre et le 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière SAMIRA, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation. L’instance relevant de la procédure orale, les dépens ne sauraient être recouvrés directement par Maître CANDAN, de sorte que cette demande sera rejetée.
La société civile immobilière SAMIRA doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière SAMIRA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 2.006 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre et le 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière SAMIRA à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société civile immobilière SAMIRA aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, sans faire droit à la demande de recouvrement direct formulée par Maître CANDAN;
CONDAMNE la société civile immobilière SAMIRA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024
le greffier le Président
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