Cour de cassation, 08 septembre 1998. 97-85.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.884
Date de décision :
8 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MICHEL Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 24 septembre 1997, qui, pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, dont 50 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.231-3 et L.232-2 du Code rural, 122-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable du délit de pollution de cours d'eau ;
"aux motifs que Roger Y... n'ignorait pas les effets polluants des rejets effectués ; que l'existence de pluies ou autres intempéries prévisibles en hiver, période où sont pressées les olives, ne saurait être davantage retenue pour écarter la responsabilité pénale de Roger Y..., qui, en toute connaissance de cause, a choisi de déverser dans la rivière des résidus constituant des substances qu'il savait nocives pour la faune et la flore aquatique, plutôt que de réduire sa production à un niveau lui permettant de les stocker ;
"alors que la force majeure exonère le prévenu de toute responsabilité ; que, dans ses écritures en appel, Roger Y... faisait valoir qu'au mois de février 1992 puis au mois de janvier 1994, des pluies diluviennes étaient tombées sur la commune d'Opio, empêchant d'accéder aux terrains labourés pour épander les margines de sorte que les cuves de margines avaient débordé et leur contenu s'était déversé dans la rivière ; que ces circonstances, techniquement insurmontables, constituaient des événements imprévisibles et irrésistibles de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ; qu'en se bornant à relever que les pluies ou autres intempéries, prévisibles en hiver, ne pouvaient être retenues pour écarter la responsabilité pénale de Roger Y... sans rechercher si elles n'avaient pas présenté un caractère particulièrement exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable des pollutions de la rivière "La Brague" commises les 5 février 1992 et 31 janvier 1994, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, d'une part, l'extrême nocivité et l'importance de la charge organique créée par les rejets de résidus d'olives pressées, appelés "margines", effectués par Roger Y..., "incompatibles avec toute vie piscicole" et constatés sur près de 10 kilomètres en aval du point de déversement, et, d'autre part, la connaissance très précise qu'il avait, depuis 1993, de leurs effets polluants, prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Que les juges ajoutent que Roger Y... a déclaré, lors de l'enquête, avoir fait des investissements importants pour stocker et épandre dans les champs lesdits résidus, mais avoir, compte tenu de l'importance de la récolte, "déversé dans la rivière le surplus des margines qu'il ne pouvait stocker" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, établissant le caractère volontaire des rejets polluants effectués par le prévenu qui, de surcroît, n'a fait état que tardivement de "circonstances climatiques exceptionnelles" ou de "pluies diluviennes" ayant fait obstacle à l'évacuation des margines et dont, au demeurant, il n'a fourni aucune preuve, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749, 750 et 751 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable du délit de pollution des cours d'eau, et en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 100 000 francs dont 50 000 francs avec sursis, et dit que la contrainte par corps devra s'exécuter suivant les modalités fixées par les articles 749, 750 et 751 du Code de procédure pénale ;
"alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ; qu'en l'espèce, Roger Y..., né le 9 septembre 1931, avait soixante-six ans au moment où la cour d'appel a, par arrêt du 24 septembre 1997, prononcé la contrainte par corps à son encontre ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 751 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 751 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de l'article précité, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins 65 ans au moment de la condamnation ;
Attendu que la décision attaquée a prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Roger Y... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au moment du prononcé de cette condamnation, celui-ci, né le 9 septembre 1931, était âgé de plus de 65 ans, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 24 septembre 1997, en ce qu'elle a prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Roger Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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