Cour de cassation, 01 décembre 1987. 84-93.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-93.863
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- L. D. Ferdinand -
- L'UNION DES SYNDICATS CATEGORIELS DE POLICE (USC POLICE),
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) en date du 26 juin 1984 qui, dans des poursuites contre L. D. pour diffamation publique envers des particuliers, a condamné le prévenu à 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles et qui a dit l'Union des syndicats catégoriels de police civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Joignant les pourvois vu la connexité ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré L. D. coupable du délit de diffamation publique envers M. D. et le syndicat FASP ; "alors que faute de s'être expliqué sur les conditions et les circonstances de la diffusion de l'écrit incriminé dont l'examen révèle qu'il était destiné aux seuls policiers, c'est-à-dire à un corps de fonctionnaires liés entre eux par une communauté d'intérêts et ne constituant pas le public, l'arrêt attaqué a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de s'assurer que cette diffusion répondait aux prescriptions des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions du prévenu que celui-ci, qui était poursuivi pour diffamation publique envers des particuliers et qui avait été reconnu, en première instance, coupable de ce délit, ait soutenu devant la cour d'appel que n'étaient pas réunies les conditions propres à caractériser la publicité de la diffusion de l'écrit incriminé ; Attendu que le moyen mélangé de droit et de fait est nouveau et comme tel irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de vérité du fait diffamatoire régulièrement invoquée par les demandeurs ; "aux motifs propres ou repris des premiers juges que dans le tract en cause il est imputé 1°/ à Bernard D. de "traîner ses collègues dans la boue" dans la recherche d'un but politique personnel, 2°/ à Bernard D. "de ne rien faire pour la défense de la profession" que la preuve de la vérité qui doit être parfaite et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée n'a pas été apportée, que pour démontrer la véracité de leurs allégations, L. D. et l'USC s'appuient essentiellement :
1°/ sur des articles de presse et des prises de position d'organisations ayant quitté la FASP et qui, compte tenu de leur caractère polémique ne sauraient être retenus à titre de preuves,
"2°/ sur les termes d'un débat entre les différentes organisations de la FASP qui s'est déroulé avant et après la publication du tract en cause et qui, interne à cette formation ne sauraient être retenus à titre de preuve ; qu'enfin les déclarations de D. comme secrétaire général de la FASP à la suite de l'affaire dite "de la rue Rossini" qui soulignait le refus de cette organisation de couvrir d'éventuels abus commis dans le cadre de fonctions d'autorité ainsi que se s'immiscer dans le rôle imparti à l'autorité judiciaire ne sauraient être assimilés au fait de "traîner des collègues dans la boue" ou à une absence de soutien de collègues en difficulté ; "alors que si en matière de diffamation, lorsque -comme en l'espèce- la preuve des imputations diffamatoires est autorisée par la loi, les juges du fond déduisent souverainement des documents produits et des témoignages recueillis les circonstances justificatives dont prétend exciper le prévenu, il appartient à la Cour de Cassation de contrôler s'ils ont exactement apprécié la corrélation des faits ainsi déterminés avec les imputations diffamatoires et se sont par suite prononcés à bon droit sur l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce les juges du fond ont inexactement apprécié la corrélation entre les termes de l'interview accordée par M. D. au journal "Le Monde" paru dans le numéro du 14 septembre 1982 régulièrement notifié par le demandeur en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dans lequel M. D. a déclaré -ainsi qu'il ne l'a jamais démenti et ainsi que la presse nationale et régionale s'en est fait largement écho- "qu'aujourd'hui une grande partie de la haute hiérarchie policière.... organise "le sabotage dans nos rangs" et l'imputation faite par le tract incriminé de "traîner ses collègues dans la boue" l'imputation "de ne rien faire pour la défense de la profession" étant indivisiblement liée dans le tract à celle de "traîner ses collègues dans la boue", et qu'en se bornant à affirmer que la preuve des imputations diffamatoires qui doit être parfaite complète et corrélative auxdites imputations dans toute leur portée n'a pas été apportée, l'arrêt attaqué a mis la Cour
de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que l'Union des syndicats catégoriels de la police (USC police) dont L. D. est le secrétaire général a fait diffuser le 15 septembre 1982 un tract critiquant l'attitude adoptée par la Fédération autonome des syndicats de police (FASP) et Bernard D., secrétaire général de cette fédération, à l'égard de fonctionnaires de police soupçonnés de violences illégitimes dans l'exécution d'un contrôle ; que ce tract contenait les passages ci-après :
"D. montre son vrai visage ... une fois de plus, D. au lieu de défendre les collègues policiers, ce qui serait son vrai rôle de syndicaliste, (et c'est certainement pour celà qu'il a été élu), fait de la politique. Plus grave encore, il se sert de ses collègues en difficulté, (affaire de la rue Rossini) n'hésite pas à les condamner et à les enfoncer, à désavouer le ministère de l'Intérieur (qui pour une fois était du côté des policiers) pour faire dans la presse, la radio et la télé, une campagne bassement politique ... trop c'est trop :
les policiers méritent autre chose que de servir de prétextes et de faire valoir pour les règlements de compte, les chasses aux sorcières et les ambitions politiques de M. D.. Si quelqu'un n'a pas sa place dans "notre maison", ce ne sont pas les hauts fonctionnaires ou le gardiens ayant telles ou telles opinions politiques, mais plutôt le secrétaire général de la FASP qui salit notre image de marque, dénigre et enconce ses propres collègues, attaque le ministre lorsque celui-ci nous défend, fait des déclarations politiques qui n'ont rien à voir avec son mandat syndical. Amis policiers, chers collègues, il y a un moyen efficace de lui faire connaître votre "ras-le-bol". Vous qui n'êtes pas à la FASP, éclairez vos collègues :
membres de cette organisation. Vous qui êtes de la FASP, renvoyez votre carte à M. D. en lui expliquant que vous avez besoin de syndicalistes pour défendre des collègues et non de commissaires politiques qui vous enfoncent le jour où vous avez besoin d'aide. L'Union des syndicats catégoriels de la police nationale n'admettra pas plus longtemps que les policiers soient traînés dans la boue, mis à toutes les sauces et accusés de tous les maux pour servir les desseins politiques des uns et des autres, surtout lorsqu'il s'agit de soi-disant syndicalistes pousuivant des buts probablement peu avouables.... Vous tous, amis policiers, qui voulez une police respectée où l'on ne se tire pas dans le dos entre collègues.... Vous tous, policiers, qui en avez assez de ceux qui prêchent la discorde, sèment le vent et ne font rien pour la défense de notre profession.... Amis policiers, vous qui prenez une carte syndicale pour obtenir aide et assurance de votre syndicat, vous ne pouvez rester plus longtemps à la FASP..... Vous ne pouvez rester dans un syndicat dont le secrétaire général, le jour où vous êtes en train de vous noyer, vous mettra le pied sur la tête pour vous coulez définitivement" ; qu'à raison de ces passages, D. et la FASP ont fait citer L. D. pour diffamation publique envers des particuliers ;
Attendu que L. D., ayant régulièrement demandé à faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, a produit des pièces au nombre desquelles figurait notamment la copie d'un article du quotidient "Le Monde" en date du 14 septembre 1982, dans lequel étaient relatées des déclarations qui auraient été faites par D. ; Attendu que, pour dire que le prévenu n'avait pas apporté la preuve de la vérité des faits diffamatoires, de façon complète, parfaite et corrélative aux imputations dans toute leur portée, les juges du fond, après avoir fait apparaître dans leurs motifs que la plupart des pièces produites par le prévenu étaient relatives à un débat qui avait eu lieu entre les différentes organisations de la FASP et n'exprimaient que l'opinion de ces organisation, énoncent que L. D. a altéré le sens des propos de D. sur "la couverture des policiers ayant dépassé la légalité" et déduisent de l'ensemble de leurs constatations, à cet égard, que lesdits propos "ne sauraient être assimilés au fait de "traîner des collègues dans la boue" ou à une absence de soutient de collègues en difficulté" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, les juges du fond, qui en ont avec raison déduit que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait, n'ont pas, en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, encouru les griefs énoncés au moyen qui dès lors doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré L. D. coupable du délit de diffamation publique envers M. D. et le syndicat FASP ; "aux motifs que L. D. n'a pas établi l'existence de circonstances justificatives suffisantes pour faire admettre sa bonne foi ; "alors d'une part que l'arrêt qui relevait expressément que le tract incriminé avait été provoqué par les déclarations de D. au journal "Le Monde" figurant dans la notification de preuves du prévenu -ne pouvait sans contradiction énoncer que L. D. n'avait pas établi l'existence des circonstances justificatives suffisantes pour faire admettre sa bonne foi ; qu'en effet ainsi que L. D. et l'USC le soutiennent dans leurs conclusions demeurées de ce chef sans réponse, la phrase reprochée à l'USC police n'avait pas excédé les limites de la polémique syndicale déclanchée par M. D. et dénoncée par les membres de la FASP eux-mêmes, polémique dans laquelle M. D. n'avait pas craint de condamner ses collègues policiers avant même leur inculpation et de s'en prendre au ministre M. Deferre qui avait osé les défendre ;
"alors d'autre part que les attaques de M. D. visant sans aucune discrimination "une grande partie de la hiérarchie policière" c'est-à-dire les dirigeants d'une institution fondamentale de l'Etat accusés "d'organiser le sabotage" au sein de cette institution, la défense de cette institution qui était le but essentiel de l'écrit incriminé et qui entrait précisément dans l'objet de l'Union des syndicats catégoriels de la police n'était pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée" ; Attendu que si la cour d'appel relève que "la réaction du bureau national de l'USC police dans le tract incriminé" s'explique "en partie" par le malaise qu'ont fait naître au sein des organismes syndicaux de la police les déclarations de D. au journal "Le Monde", elle précise que les termes dudit écrit altèrent le sens de certains des propos de D. ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel était fondée à estimer, comme elle l'a fait, que le prévenu, à qui était reproché un tract dont les énonciations étaient relatives à l'attitude d'un syndicat et d'un dirigeant syndical à l'égard des fonctionnaires de la police et non au rôle du service public de la police dans les institutions de l'Etat, n'a pas produit d'éléments à raison desquels eût dû être reconnu en sa faveur le fait justificatif de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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