Cour de cassation, 23 mai 2019. 17-26.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.644
Date de décision :
23 mai 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° N 17-26.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. N... A..., domicilié [...] ,
2°/ Mme X... A..., domiciliée [...] ,
3°/ M. W... A..., domicilié [...] ,
4°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Z... A..., épouse U...,
2°/ à M. V... U...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. H... A..., domicilié [...] , [...],
4°/ à Mme J... A..., domiciliée [...] , [...],
5°/ à M. P... Y..., domicilié [...] ,
6°/ à M. R... T..., domicilié [...] , [...],
7°/ à Mme S... T..., épouse K... , domiciliée [...] ,
8°/ à M. I... A..., domicilié [...] , [...],
9°/ à Mme M... A..., domiciliée [...] , [...],
10°/ à M. D... G..., domicilié [...] , [...],
11°/ à Mme F... A..., veuve T..., domiciliée [...] ,
12°/ à la société Predica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
13°/ à M. O...A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... A... et MM. N..., W... et Q... A..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Predica, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme U... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... A... et MM. N..., W... et Q... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... A... et MM. N..., W... et Q... A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... A... divorcée B..., ainsi que MM. N..., W... et Q... A... de leur demande de nullité des modifications de bénéficiaires et des contrats d'assurance-vie décidés par Madame L... A... depuis le début de l'année 2004 ;
Aux motifs que par leur référence aux articles 1108, 1109, 1111 et 1112 du code civil, les consorts A... fondent leur demande de nullité sur les vices du consentement de leur mère, et soulignent que leur soeur Z... A... a manifestement abusé de la vulnérabilité de celle-ci ; en ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes constitutif de l'"abus manifeste de vulnérabilité" allégué, sont dès à présent exclus l'erreur et le dol, non explicités par les écritures des intimés, ni démontrés par les pièces produites ; en vertu de l'article 1112 du code civil, la violence est une cause de nullité lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, et ce, en tenant compte de la l'âge, du sexe et de la condition de l'intéressé ; en l'espèce, il n'est invoqué, ni démontré aucun acte de violence physique ; que s'agissant d'une éventuelle violence morale ou psychologique, sur la base d'un examen du 10 avril 2002, le Dr SW... C..., expert désigné par le juge des tutelles, a conclu que Mme L... A... présente un affaiblissement physique (réduction de la mobilité inhérente à son âge d'une part et à des phénomènes arthrosiques d'autre part), n'amputant que partiellement son autonomie et que l'aspect psychologique est indemne de toute pathologie psychiatrique et de toute détérioration des fonctions supérieures (compte tenu de ses 80 ans révolus), mais qu'elle n'est pas à l'abri d'un affaiblissement physiologique imminent ; or la survenance de cet affaiblissement physiologique n'est pas établie en l'absence de tout avis médical postérieur et de remplacement de la curatelle simple par une mesure plus protectrice de la personne protégée ; en tout état de cause, si Mme L... A... a finalement avantagé sa fille Z... A..., ainsi que certains de ses enfants, qu'elle avait pourtant qualifiés auprès de l'expert d'"intéressés et difficiles", et privilégié certains de ses petits-enfants qui n'étaient pas les plus proches d'elle, il n'en résulte pas la preuve que ses décisions ont été déterminées par des violences morales ou psychologiques de nature à vicier son consentement ; que par ailleurs, ni les relations entretenues par M. Y... et Mme Z... U..., ni l'absence de réponse du curateur au courrier du 9 février 2010, par lequel le juge des tutelles l'interrogeait sur les comptes et placements de la personne protégée, ni la non comparution de Mme Z... U... sur convocation de ce magistrat ne permettent d'asseoir la conviction de violences morales sur la personne de Mme L... A... ; qu'en l'absence d'un vice du consentement établi, les consorts A... seront ainsi déboutés de leur demande de nullité des modifications de bénéficiaires et des contrats d'assurance-vie décidés par Mme L... A... depuis le début de l'année 2004, le jugement étant réformé sur ce point ;
Alors que, de première part, les premiers juges avaient relevé que le 10 avril 2002 Madame L... E... veuve A..., alors en pleine possession de ses moyens psychiques, avait indiqué au docteur SW... C..., expert judiciaire, qu'elle avait 5 enfants "difficiles" et plus ou moins "intéressés" : N..., O..., I..., F... et surtout Z... ; qu'avant 2003 Madame L... E... veuve A..., qui avait déclaré ne pas être rancunière, était favorable à une répartition équitable du produit de son assurance sur la vie entre ses enfants, et qu'au contraire toutes les décisions qu'elle avait prises ensuite l'ont été au détriment de certains enfants et en faveur de certains enfants et petits-enfants ; que dans son testament daté du 6 novembre 2003 établi en présence notamment de son curateur, Monsieur P... Y..., elle déclarait qu'elle souhaitait que la part disponible de sa succession revînt, à parts égales entre eux, à ses enfants qui avaient été difficiles et intéressés au détriment des trois autres qui ne l'avaient pas été ; que lors des décisions relatives au contrat d'assurance-vie postérieures à 2003 elle avait privilégié nettement Madame Z... A... et son fils D... G... alors même que devant le docteur SW... C... elle considérait que sa fille Z... était la plus difficile et la plus intéressée tandis qu'elle privait d'une partie de leur héritage les enfants qui s'étaient bien comportés ; que l'opinion exprimée le 10 Avril 2002 était tout à fait pertinente puisque le 24 janvier 2003 Monsieur Q... A... avait surpris Mesdames F... et Z... A... alors qu'elles emportaient des meubles de la maison de leur mère ; que le jugement particulièrement négatif porté sur Z... avait été conforté par le fait que celle-ci s'était acheté une voiture avec l'argent de leur mère, et ce avec l'accord de Monsieur P... Y... ; qu'en retenant l'absence de vice de consentement, sans s'expliquer sur ces motifs du jugement dont Madame X... A... et Messieurs N..., W... et Q... A... avaient demandé la confirmation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 5 du Code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, les premiers juges avaient relevé qu'il résultait des différents courriers produits au débat et des procès-verbaux d'audition établis par le juge des tutelles que Madame Z... A... avait empêché Madame X... A... ainsi que Messieurs W... et Q... A... de voir leur mère ; que la décision de priver de toute part certains enfants pour favoriser d'autres enfants et petits-enfants était ainsi particulièrement surprenante car en 2002 Madame L... E... veuve A... avait maintenu une répartition juste des sommes placées en assurance-vie alors même qu'elle était consciente de la "cupidité" de 5 de ses enfants pour reprendre ses termes ; qu'en ce qui concerne la première décision prise le 12 mars 2004 Madame L... E... veuve A... n'était pas assistée de son curateur, Monsieur P... Y... contrairement à ce qu'exige l'article L 132-4-1 du code des assurances, ledit curateur a attendu le 15 juillet 2004 pour écrire à l'assureur qu'il était au courant de la transaction et qu'il l'approuvait ; qu'en ce qui concerne les deuxième et troisième contrats d'assurance vie souscrits les 3 décembre 2004 et 28 janvier 2009 Monsieur P... Y... qui d'après le document manuscrit était présent, n'avait pas sollicité le remboursement de son indemnité de visite et de ses frais de déplacement auprès du juge des tutelles ; qu'il était légitime de s'interroger sur les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas informer ce juge de cette démarche ; qu'au vu de ces éléments, il était établi que Madame Z... A... et Monsieur P... Y... ont exercé des manoeuvres illicites pour déterminer Madame L... E... veuve A... dont ils connaissaient la fragilité, à signer les documents postérieurs à 2003 relatifs aux contrats d'assurance-vie ; qu'en retenant l'absence de vice de consentement, sans s'expliquer sur ces motifs du jugement dont Madame X... A... et Messieurs N..., W... et Q... A... avaient demandé la confirmation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 5 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, dans leurs conclusions d'appel, Madame X... A... et Messieurs N..., W... et Q... A... avaient soutenu que la preuve du consentement manifestement non éclairé de Madame L... A... était rapportée par l'incohérence totale de ses prétendus choix tels qu'ils apparaissent dans les contrats d'assurances vie litigieux ; qu'en effet, aux termes desdits contrats, Mme E... veuve A... aurait exclu certains de ses petits-enfants du bénéfice de l'assurance-vie, alors même qu'elle avait toujours été très proche d'eux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen pertinent, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... A... divorcée B..., ainsi que MM. N..., W... et Q... A... de leur demande condamnation de Monsieur P... Y... au paiement de la somme de 2.000 € au titre de sa carence fautive ;
Alors que, de première part, suivant l'article 455 du Code de procédure civile, les jugements doivent être motivés ; qu'en infirmant le jugement qui avait condamné Monsieur P... Y... à payer à Madame X... A... divorcée B... et à MM. N..., W... et Q... A... la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts sans énoncer le moindre motif pour justifier sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, Madame X... A... et Messieurs N..., W... et Q... A... avaient soutenu, que dans l'exercice de ses fonctions de curateur, Monsieur Y... n'avait pas été impartial, puisqu'il avait autorisé l'achat soudain d'un véhicule en faveur de Madame Z... A... et avait fait preuve de manque de bonne foi et de manque de professionnalisme ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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