Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-50.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-50.094
Date de décision :
9 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 octobre 2003), que M. X..., ressortissant étranger, a été interpellé à sa descente d'avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 26 septembre 2003 alors qu'il était dépourvu de documents de voyage et de billetterie ; qu'il a été placé en zone d'attente par décision administrative notifiée le même jour à 17 h 20 ;
qu'une décision administrative de refus d'admission sur le territoire français lui a été notifiée le 27 septembre à 20 h ; que la mesure de placement a été renouvelée par l'autorité administrative qui a ensuite déposé une requête en maintien en zone d'attente de M. X... devant le juge judiciaire en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de maintien an zone d'attente décidée par le premier juge alors, selon le moyen, que l'étranger avait été maintenu en zone d'attente par décision du 26 septembre 2003 à 17 h 20, sans notification préalable ou simultanée de la décision de refus d'admission sur le territoire français qui ne lui a été notifiée que le 27 septembre 2003 à 20 h, soit plus de 24 heures après son placement en zone d'attente ; qu'en décidant cependant de maintenir en zone d'attente M. X..., le premier président a violé l'article 35 quater VII et I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que le contrôle des conditions d'intervention et de notification des décisions prises par l'autorité administrative relève de la compétence des juridictions administratives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
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