Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
Me Hayette ET TOUMI
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01821 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2TM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Juin 2023 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉES :
I - ENEDIS, S.A à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son directeur général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
II - GRDF, S.A immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son directeur général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Tamar KATZ, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[P] [I] a été engagé par le service commun à la société ENEDIS et à la société GRDF ([Adresse 8]), dans le cadre d'un stage statutaire prévu par l'article 4 du Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, à compter du 10 avril 2017. Le stage a été rompu à l'initiative de l'employeur par courrier du 24 juillet 2018.
Par courrier du 2 août 2018, M.[I] a saisi la commission secondaire du personnel pour contester cette décision. Celle-ci, par décision remise en mains propres le 27 septembre 2018, a confirmé la décision d'interruption du stage, avec dispense d'effectuer le préavis.
M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête déposée au greffe le 3 octobre 2019, aux fins de voir déclarer le licenciement d'origine professionnelle et de dire que la rupture du stage ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit et jugé que l'action de M.[I] est prescrite
- Débouté M.[I] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté la société ENEDIS et la société GRDF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M.[I] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le lundi 17 juillet 2023, M.[I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[I] demande à la Cour de :
- Recevoir M.[I] en son appel et le déclarer bien fondé
- Debouter ENEDIS et GRDF en toutes leurs demandes contraires ou plus amples,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les sociétés ENEDIS et GRDF de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau
- Dire que l'action de M.[I] n'est pas prescrite
- Dire que la rupture du stage ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner les sociétés ENEDIS et GRDF à payer à M.[I] les
sommes suivantes :
- 11 551,75 euros bruts à titre de rappel de salaire jusqu'à la fin du stage,
- 3 300,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement outre 330 euros de congés payés y afférents,
- 9 901,05 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du stage,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre 2500 euros en cause de 1ère instance.
- Les condamner aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles les société ENEDIS et GRDF demandent à la Cour de :
- Déclarer M.[I] mal fondé en son appel ; l'en débouter,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé l'action de M.[I] prescrite
- Débouté M.[I] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné M.[I] aux dépens de l'instance.
En tout état de cause,
-Débouter M.[I] de l'intégralité de ses demandes, plus amples ou
contraires.
-Condamner M.[I] à verser à chacune des deux sociétés GRDF et ENEDIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la prescription
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, les intimées invoquent la prescription de l'action de M.[I], engagée par la saisine du conseil de Prud'hommes le 3 octobre 2019, plus d'un an après la notification de la rupture de la convention de stage le 27 septembre 2018.
M.[I] réplique que le délai de prescription de son action n'a débuté que du jour où le délai de saisine de la commission nationale du personnel a expiré, soit 10 jours après la notification de la rupture du stage, le 8 octobre 2018, précisant qu'il n'a pas usé de cette possibilité, de sorte que son action n'était pas prescrite le jour où il a saisi le conseil de Prud'hommes le 3 octobre 2019.
La cour constate que la rupture du stage de M.[I] lui a été notifié par lettre remise en mains propres le 27 septembre 2018.
Il était mentionné que l'intéressé pouvait saisir d'un recours la commission supérieure nationale du personnel, mais aussi que la saisine de cette commission n'était pas suspensive de la décision prise. M.[I] n'a pas saisi cette commission.
Il convient de fixer la date de rupture de la convention de stage à la date du 27 septembre 2018.
Le délai de prescription de l'action en contestation de rupture de ce stage expirait un an après la date de notification de cette rupture, soit le 27 septembre 2019, et non après l'expiration du délai de recours devant la commission nationale du personnel.
C'est pourquoi l'action de M.[I], intentée le 3 octobre 2019, qu'elle soit fondée sur l'irrespect par l'employeur du délai minimal de deux jours prévu par l'article L.1332-2 du code du travail, qui au demeurant n'est pas sanctionné par la nullité de la rupture de la relation contractuelle, comme l'affirme M.[I], ou sur le caractère dénué de cause réelle et sérieuse de cette rupture.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer au profit de l'une ou l'autre des parties, une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M.[I] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 15 juin 2023, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[P] [I] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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