Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL ADVENTIS
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 19/03076 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GAXD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Mars 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le 09 Juillet 1989 à [Localité 11] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
Organisme [Adresse 10], assigné en intervention,
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ CORP, assignée en intervention, ès qualités de liquidateur de la SARL BERTIN et COMPAGNIE, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 798 189 676, et désignée à cette fin par jugement du tribunal de commerce de Tours du 22 juin 2021
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante non représentée
S.A.R.L. BERTIN ET COMPAGNIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Ordonnance de clôture : 1er mars 2023
Audience publique du 5 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Septembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PROCÉDURE
M. [O] [C] a été engagé à compter du 14 septembre 2015 par la S.A.R.L. Bertin et Compagnie en qualité de chef de projet junior.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.
Le 20 décembre 2016, M. [C] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 20 décembre 2016, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire et l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, qui a été fixé au 2 janvier 2017.
Le 5 janvier 2017, l'employeur a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 9 mars 2017, M. [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'atteinte à une liberté fondamentale ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 mars 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Débouté M. [O] [C] de sa demande de nullité du licenciement ;
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire mensuel de M. [O] [C] à 1 764 euros brut ;
Condamné la SARL Bertin et Compagnie à payer à M. [O] [C] les sommes suivantes :
- 1 764 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 176,40 euros à titre de congés payés afférents,
- 441 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 967 euros brut a titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
- 96,70 euros à titre de congés payés afférents,
- 4 799,47 euros brut à titre de rappel des salaires sur classification,
- 479,47 euros à titre de congés payés afférents,
- 500 euros en application de I'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 09 mars 2017, et fixe à la somme brute de 1 764 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à I'article R. 1454-28 du code du travail ;
Ordonné à la SARL Bertin et Compagnie la délivrance des documents suivants sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision :
- Un bulletin de salaire afférent aux créances salariales,
- Un certificat de travail,
- Une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ;
S'est réservé le pouvoir de liquider I'astreinte conformément a l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Débouté M. [O] [C] et la SARL Bertin et Compagnie de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionneiles ;
Condamné la SARL Bertin et Compagnie aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2019, M. [O] [C] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Tours a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Bertin et compagnie, la SELARL MJ Corp, [Adresse 4], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel d'Orléans a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2021, renvoyé le dossier à la mise en état, invité M. [O] [C] à mettre en cause le liquidateur de la SARL Bertin et compagnie ainsi que l'AGS, invité M. [O] [C] à justifier de la signification de ses conclusions d'appelant à la SARL Bertin et compagnie et a réservé les frais et dépens.
Par actes d'huissier de justice des 27 juillet 2022 et 8 août 2022, M. [O] [C] a appelé en intervention forcée la S.E.L.A.R.L MJ Corp en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Bertin et Compagnie et l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans. Ces assignations ont été remises à personne selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er septembre 2023, M. [O] [C] a demandé à la cour de constater son désistement d'appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel formulé par M. [O] [C] doit être déclaré parfait en ce qu'il est dépourvu de réserve.
Dans le cadre de la présente instance, ni la S.A.R.L. Bertin et Compagnie, ni la S.E.L.A.R.L MJ Corp en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société n'ont constitué avocat. L'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans n'a pas constitué avocat. Le désistement de l'appel n'a donc pas besoin d'être accepté.
Le désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de laisser à M. [O] [C] la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;
Constate le désistement d'instance de M. [O] [C] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Laisse la charge des dépens d'appel à M. [O] [C].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
[Y] [N] [R] [J]
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